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relève des mentions comme celles-ci : Livre Ier, Section II. Des règlemens d’atelier. Aucune loi votée. — Chapitre V. Des conventions collectives. Aucune loi votée. — Chapitre VI. Des conditions du travail dans les marchés de travaux et de fournitures passés par l’État, les communes et les établissemens publics. Aucune loi votée. — Titre III. Du salaire. Chapitre Ier. De la détermination du salaire. Section I. Règles générales. Aucune loi votée. — Chapitre II. De la participation aux bénéfices. Aucune loi votée. — Chapitre III. Du payement des salaires. Section I. Du mode de payement des salaires. Aucune loi votée… » etc. Les promoteurs du Code peuvent répondre que la codification des lois sur le travail ne sera cependant pas, pour cela, inutile ; bien plus, qu’elle serait utile, dût-elle n’avoir d’autre effet que de faire ressortir, par ce que nous avons, ce que nous n’avons pas, et n’être, ce qu’elle est loin d’être malgré tout, que l’inventaire d’une faillite. Rien ne s’oppose, au demeurant, à ce que, préalablement ou parallèlement à cette codification, on comble les lacunes, on bouche les trous du code avec des lois qui, d’abord votées séparément selon la procédure ordinaire, viendraient ensuite s’y insérer et s’y ranger. Soit, réplique-t-on, mais alors votre législation n’est pas formée ; elle se forme ; et comment codifier une législation qui n’est pas formée ? « Les dispositions légales qui doivent former ce code (ou chapitre de code) ne sont nullement fixes : au contraire, elles varient incessamment. Est-ce bien le moment de faire un monument définitif de ces dispositions essentiellement instables ? Il y a, en Allemagne, un tel Code, la Gewerbeordnung, et la Société de législation comparée, qui a traduit plusieurs codes étrangers, avait songé à traduire aussi celui-là. Elle a été arrêtée par cette considération que, ce code variant sans cesse, la traduction qu’on en ferait serait en partie inutile au moment même où elle serait achevée. Et pourtant, le régime constitutionnel de l’Empire allemand assure bien plus de stabilité que le nôtre aux instrumens législatifs. Cela mérite d’être considéré[1]. » Mais cela tient à une vue incomplète, et, pour ainsi dire, unilatérale des choses. Dans toute législation, en tout temps et en tout pays, il y a deux parties distinctes, mais qui tendent à se rejoindre et à s’unir : une partie fixe et une partie mouvante ; une partie solide et une partie en quelque sorte liquide

  1. M. Hubert-Valleroux, le Code civil et son centenaire. Séance de la Société d’économie sociale du 18 avril 1904.