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Le délai s’écoule. M. Moral ainsi que le greffier est absent. On se décide de l’arrêter, malgré M. Dupont, qui veut que l’on étudie si le cas en litige est purement royal, ou s’il est mixte ou ecclésiastique.

Après vingt-deux jours de délibérés et d’hésitations, on se décide à l’arrestation. On voit l’embarras des conseillers par les précautions oratoires qu’ils font consigner au cahier des registres : —

Comme l’arrêt de coutrainte par corps d’un ecclésiastique, y est-il dit, est d’une espèce nouvelle pour le Canada et qui ne s’y est pas encore vue jusqu’à présent, le conseil qui n’use de la sévérité qu’il exerce contre le dit Sieur Morel qu’après y avoir été forcé par les désobéissances réitérées qu’il a porté aux arrêts et ordonnances du conseil données contre lui et en maintenir l’autorité et celle de la justice royale dont il est le dépositaire sans avoir aucun dessein de blesser la considération qui est due au caractère de prêtrise dont le dit Sieur Morel est revêtu, a trouvé à propos de dresser la présente instruction, pour servir de règle aux huissiers qui seront commis pour l’exécution du dit arrêt et afin que dans icelle ils ne fassent rien qui puisse porter du scandale et blesser la considération qu’on doit avoir pour l’ordre de la prêtrise.

Cette phrase cauteleuse, pleine de précautions, fournie de propositions incidentes, saupoudrée du respect dû à l’autorité royale et au caractère de la prêtrise, n’est certainement pas l’œuvre d’un greffier habitué à façonner un