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Réflexions sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire

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Œuvres de Condorcet
Didot (Tome 9p. 441-468).

RÉFLEXIONS


SUR CE QUI À ÉTÉ FAIT,


ET


SUR CE QUI RESTE À FAIRE,


LUES DANS UNE SOCIÉTÉ D’AMIS DE LA PAIX.


1789.

RÉFLEXIONS
SUR CE QUI A ÉTÉ FAIT
ET
SUR CE QUI RESTE À FAIRE,
LUES DANS UNE SOCIÉTÉ D’AMIS DE LA PAIX.

Les hommes éclairés attendaient de l’assemblée nationale :

1o Le rétablissement des citoyens dans les droits naturels et imprescriptibles, qui partout appartiennent à tous les hommes, et sont une suite nécessaire de leur existence.

2o L’établissement d’une constitution où ces droits fussent respectés, et dont l’heureuse combinaison fît espérer des lois conformes à la justice, et un ordre constamment paisible.

3o La réforme d’une administration des finances injuste par l’inégalité de la répartition, tyrannique par la forme de la perception, ruineuse par les frais qu’elle entraînait.

4o La consolidation de la dette publique, opération nécessaire pour l’honneur et la prospérité de la nation, et les moyens d’acquitter les engagements, et d’en diminuer le poids, sans augmenter la charge imposée sur les citoyens pauvres.

5o La réforme de la jurisprudence criminelle, et celle des vices les plus grossiers de la jurisprudence civile.

6o Enfin, la réforme d’une foule d’abus qui surchargeaient l’État de dépenses inutiles, nuisaient à la liberté, à l’égalité des citoyens, à la prospérité publique, aux progrès de l’industrie et de la culture.

Au moment où l’assemblée nationale a été ouverte, il ne paraissait pas difficile de garantir aux citoyens, par la constitution, leur sûreté, leur liberté personnelle, leurs propriétés. L’intérêt de tous était trop évidemment le même, pour avoir à craindre de grands obstacles. Il n’en était pas ainsi de l’égalité politique, de l’égalité par rapport aux lois.

Deux corporations riches et puissantes s’opposaient à cette égalité. Les prérogatives qu’elles réclamaient étaient un obstacle, non moins grand, à l’établissement d’une bonne constitution. Elles s’opposaient encore à la réforme d’une grande partie des abus qui, en général, n’ont aucune existence durable, qu’autant qu’ils sont utiles aux premières classes de la société.

Le concert de l’assemblée avec le pouvoir exécutif eût triomphé de ces obstacles : mais ce concert était difficile, parce que le pouvoir exécutif avait aussi à défendre le pouvoir législatif, qu’il exerçait seul, dont une bonne constitution devait le dépouiller, en ne lui laissant tout au plus qu’un droit négatif, qui peut être quelque chose pour un loi, mais qui n’est rien pour ses ministres. Le concert avec le pouvoir judiciaire n’eût pas été moins nécessaire ; mais ce pouvoir était confié à des corps liés par leur composition et leurs prérogatives avec les ordres privilégiés, et qui ne pouvaient s’intéresser au succès d’une restauration dont leur réforme devait faire partie.

Le peuple est venu au secours de l’assemblée nationale, et la cause de la liberté a triomphé ; mais le pouvoir exécutif, comme le pouvoir judiciaire, sont restés sans force. Les lois anciennes sont devenues l’objet du mépris, avant d’avoir été remplacées par de meilleures lois ; la vieille constitution, ou ce qui en tenait lieu, était détruite, et la nouvelle n’était pas même commencée. Les dépenses se multipliaient, et les impôts n’étaient plus payés ; le crédit du gouvernement avait disparu, celui de la nation n’existait pas encore. Enfui, l’assemblée législative se trouvait exposée à l’influence des mouvements populaires qu’aucune force n’empêchait d’agir sur elle.

Dans un pays comme l’Amérique septentrionale, comme était l’Angleterre au moment de la révolution, une telle crise eût été sans danger.

La confiance eût pris la place de l’obéissance, le respect celui de la crainte. Mais, en France, où toutes les espèces d’autorités étaient héréditaires, vénales ou conférées par la volonté du prince, où le peuple avait en général élu ses représentants sans les connaître, où la moitié d’entre eux avait été nommée par des hommes qu’il regardait comme ses ennemis, où les paysans se défiaient de leurs seigneurs, les bourgeois de leurs officiers municipaux et de leurs juges ; où les citoyens des classes les plus nombreuses ne connaissaient pas même de vue le petit nombre des hommes éclairés qui avaient défendu la cause populaire, n’entendaient pas leurs ouvrages qui n’avaient pas été écrits pour eux, il était naturel que le peuple se livrât à la défiance, et qu’ignorant tout, il voulût tout juger par lui-même[1].

On lui avait rappelé ses droits, et il avait évidemment saisi ces vérités premières, qui d’ailleurs le flattaient ; mais il devait s’égarer dans les conséquences, et une de ses erreurs devait être que chaque ville ne voyant qu’elle, ne connaissant qu’elle, s’arrogeât une sorte d’indépendance, voulût faire des lois pour elle seule, exercer un pouvoir illimité partout où elle se trouvait la plus forte.

C’est donc au milieu de l’anarchie que l’assemblée a travaillé jusqu’ici, et il faut, en achevant son ouvrage, tâcher de détruire cette anarchie, de faire abandonner au peuple les fausses conséquences qu’il a tirées de principes vrais en eux-mêmes, de rendre la sécurité aux classes de la société que le pouvoir populaire a effrayées, enfin, de réparer ce qu’un ouvrage, entrepris au milieu des troubles, doit nécessairement avoir de défectueux.

Pour mettre de l’ordre dans cette discussion, je commencerai par établir :

Ce qu’il est absolument nécessaire d’achever avant que l’assemblée se sépare ;

Ce qu’elle a fait, et ce qu’il faut réparer dans ce qu’elle a fait ;

Enfin, ce qu’elle doit faire pour détruire l’anarchie.

I. Il faut d’abord que les droits des hommes et des citoyens soient solennellement reconnus et déclarés. La reconnaissance de ces droits est la base de toutes les sociétés, l’unique rempart des citoyens contre les lois injustes que leurs représentants pourraient être tentés de faire, et le moyen le plus sûr de conserver dans le peuple des idées de liberté, et de l’empêcher de jamais oublier la dignité de la nature humaine.

Cette déclaration est faite : on peut la trouver incomplète, mais rien n’empêche d’y ajouter quelques articles, et surtout celui qui assurerait aux citoyens un moyen légal et paisible de réformer la constitution.

Dans l’état actuel des lumières et des opinions, cet article est nécessaire à la tranquillité publique ; il l’est également pour autoriser les hommes éclairés, dont la constitution nouvelle blesserait les principes, à ne pas réclamer contre elle. Cet article ajouté, elle ne peut plus avoir ouvertement pour adversaires que des têtes échauffées ; parce qu’il n’est personne de bon sens qui puisse voir dans cette constitution le moindre danger pour la liberté, pendant le court espace de temps où elle doit être regardée comme irrévocable.

Enfin, il est nécessaire, pour donner à l’assemblée actuelle un droit fondé sur la nécessité et sur la raison, d’exiger l’adoption de la constitution nouvelle, sans qu’elle ait été soumise à l’examen des provinces.

On peut faire à la déclaration des droits deux autres reproches. Le premier, de renfermer des droits dont les citoyens ne jouiront pas même après l’exécution des décrets de cette assemblée, tels que la proportion de l’impôt, la liberté de l’industrie et du commerce, qui y sont implicitement contenues. Le second, de renfermer des articles énoncés d’une manière vague ; tels sont surtout ceux où l’on emploie les mots d’ordre public, d’utilité ou d’intérêt commun.

Le premier reproche ne peut être regardé comme très-grave ; il suffirait, en rédigeant la déclaration des droits et la constitution, telles qu’elles seront proclamées lorsque l’assemblée aura fini son travail, d’avertir les citoyens que parmi les droits dont ils étaient privés, il en existe dont la jouissance ne peut, sans injustice ou sans danger, leur être rendue, sinon par des moyens plus ou moins lents, et que la déclaration des droits impose seulement aux législatures suivantes, l’obligation de chercher ces moyens et de les employer.

Quant au second reproche, la déclaration des droits étant décrétée, et l’assemblée s’étant trouvée dans la nécessité de la présenter à la sanction, et même d’insister pour une sanction pure et simple, il y aurait peut-être quelque inconvénient à vouloir réformer ces articles défectueux. Cependant, celui qui autorise des distinctions dans la seule vue d’utilité, celui qui établit la liberté de la presse, celui qui établit la liberté des opinions, peuvent, sous la forme actuelle, renfermer quelques dangers ; mais nous croyons qu’il serait possible de les prévenir par des explications, en exposant, par exemple, dans quel sens ces expressions, l’utilité commune, le maintien de l’ordre public, doivent être entendues, pour que les lois soient toujours conformes au droit et à la justice.

II. Il faut à la France une constitution régulière, de laquelle on puisse attendre de bonnes lois, qui n’expose la tranquillité publique à aucun trouble, qui doive naturellement amener une administration dirigée par de bons principes.

Les bases de la constitution ont été posées ; on s’occupe actuellement de la manière de former l’assemblée législative, d’organiser les assemblées administratives.

Mais les bases adoptées par l’assemblée semblent exiger quelques précautions ultérieures.

On a établi une assemblée unique ; on a même rejeté l’idée d’un conseil n’ayant que le droit d’un ou de plusieurs refus momentanés et motivés : or, l’on peut craindre incohérence et la précipitation des décrets d’une assemblée ainsi constituée. Il sera donc nécessaire de chercher un moyen de prévenir ces dangers. La méthode des })pluralités graduées ne paraît plaire à personne ; elle demande d’ailleurs, pour être employée avec utilité, une précision et une finesse qui ne permettraient de la proposer qu’à une assemblée peu nombreuse, dans laquelle les hommes très-éclairés formeraient le plus grand nombre, ou à une assemblée disposée à recevoir de confiance ce qui lui est présenté. Ainsi, ce moyen ne peut convenir ici. Celui d’exiger que la même loi soit présentée, discutée et admise plusieurs fois, a des avantages ; mais il exige d’abord que l’on établisse dans quel cas une loi qu’on amenderait à une seconde discussion serait regardée comme étant encore la même loi, ou comme étant une loi nouvelle. Si on prononce que le plus léger changement en fait une loi nouvelle, alors la crainte de perdre du temps s’opposera infailliblement à toutes les corrections de détail, souvent très-importantes. Si, au contraire, on regarde la loi amendée comme étant la même loi, il est possible que l’on adopte par surprise un amendement qui dénature la loi.

Si on dit que l’amendement devra être, par exemple, adopté trois fois, de même que la loi, alors, si la loi d’abord est adoptée telle qu’elle a été présentée, puis deux fois avec amendement, et qu’ensuite l’amendement discuté seul soit rejeté à un troisième examen, il en résiliera que l’assemblée a ma deux fois adopté la loi sans amendement, et deux fois avec amendement. Alors, si les pluralités sont peu considérables, si les membres n’ont pas été les mêmes, la décision en faveur de la loi non amendée n’exprimera réellement aucun vœu, ne pourra inspirer aucune confiance dans la loi à tout homme de bon sens.

Ce moyen nous paraît d’ailleurs très-peu efficace si on le rend général, parce que, devenant habituel, il finirait par n’être qu’une sorte de formalité. Ainsi, nous préférerions d’établir, par exemple, que tout décret une fois formé serait censé adopté, si, dans l’espace de tant de jouis, un tel nombre de membres de l’assemblée ne demandaient point une nouvelle délibération par un mémoire écrit et signé d’eux ; et pour être obligé de recourir à une troisième délibération, on exigerait un mémoire signé d’un plus grand nombre. On y gagnerait du temps, parce que les mêmes personnes qui auraient parlé à la seconde, à la troisième présentation, pour répéter ce qu’elles ont dit à la première, hésiteraient davantage à faire un mémoire qu’elles seraient obligées de faire adopter par d’autres. D’ailleurs, ces nouvelles délibérations ont pour objet de prévenir les inconvénients des résolutions prises trop légèrement d’après une discussion verbale ; et des écrits, qui seraient presque toujours imprimés avant la seconde délibération, en sont le remède le plus sûr. L’imprimerie est le grand avantage des modernes sur les anciens ; elle seule peut faire espérer aux hommes des constitutions durables et un gouvernement constamment raisonnable.

On peut d’ailleurs trouver dans cette forme des moyens de diminuer les embarras qui naissent de la difficulté d’établir une distinction précise entre une loi amendée et une nouvelle loi.

Cet embarras se retrouve dans l’exercice du veto suspensif attribué au roi ; il est même beaucoup plus grand. Je suppose que le corps législatif ait proposé une loi, et que le roi l’ait refusée. Si la seconde législature regarde la loi comme très-utile en elle-même, mais comme défectueuse dans quelques-unes de ses parties, et que cette loi blesse les préjugés actuels ou les intérêts du pouvoir exécutif, elle ne pourra ni la présenter la même sans agir contre sa propre opinion, ni la présenter changée sans prolonger d’une législature de plus la durée du veto. Si, au contraire, le corps législatif peut exiger un consentement forcé, même en faisant des changements à la loi, il pourra l’exiger pour une loi que ces changements auraient dénaturée, pour une loi plus mauvaise que celle même qui a déjà été rejetée.

Il faut donc chercher un remède à ces inconvénients ; l’étendue du veto à deux législatures en offre le moyen. On peut, en effet, établir que les changements faits à une loi par la seconde législature ne la feront pas regarder comme nouvelle, mais que la troisième sera obligée de présenter à la sanction la loi décrétée par la seconde sans aucun changement, si elle veut que le consentement soit forcé.

III. Tous les impôts distinctifs ayant été détruits, et les circonstances ayant obligé de modifier celui de la gabelle, il ne reste à cette assemblée rien à faire sur les impositions, ({ne de confier aux administrations provinciales l’exécution de ses décrets.

Mais elle doit, après avoir déterminé, comme elle se le propose, la dépense annuelle des départements, fixer la dépense totale de 1790, et en assurer les fonds de manière que l’assemblée qui lui succédera ne puisse être obligée de s’occuper que de la dépense et des fonds de 1791.

Ce que produiront les impôts réellement payés en 1790, ce que produira pendant la même année l’impôt du quart qui vient d’être établi, le produit des dîmes supprimées et des projets sur les biens ecclésiastiques forment trois sources de recette dont il est assez difficile de déterminer une valeur même approchée.

Nous ne parlons point de la vente des domaines, que des motifs puissants obligent de renvoyer à un temps plus éloigné, quoiqu’on puisse et qu’on doive la décréter, et ordonner aux assemblées administratives de la préparer.

La valeur de l’intérêt de la dette qu’il faut payer pendant cette même année peut être regardée comme connue, car il est nécessaire de payer une année entière ; mais les remboursements à terme, de quelque nature qu’ils soient, mais les dépenses telles qu’elles doivent être dans le passage d’un état à un autre, sont des objets aussi peu susceptibles d’une évaluation exacte que les diverses ressources dont on vient de parler.

L’assemblée laisserait-elle au pouvoir exécutif le droit de se procurer des fonds, et celui de régler, soit les remboursements, soit le plus ou moins d’exactitude du payement des intérêts, soit enfin les dépenses extraordinaires ? Une telle mesure serait-elle compatible avec le rétablissement du crédit ? L’assemblée engagerait-elle la nation à payer encore tout ce qu’il plairait au pouvoir exécutif d’emprunter sous son nom ? Si elle prenait cet engagement, y aurait-on confiance ? La responsabilité des ministres ne rassurerait pas beaucoup les capitalistes.

C’est donc à l’assemblée seule à fixer et à assurer en même temps le service de 1 790, et elle ne le peut que par un emprunt ; emprunt dont il faut déterminer la somme de manière à être aussi certain qu’il est possible qu’elle sera suffisante, ce qui, ne pouvant se faire sans avoir une grande probabilité que cette somme excédera les besoins, exige qu’on règle d’avance l’emploi de l’excédant.

IV. L’assemblée a reconnu l’ancienne dette ; elle a proscrit avec indignation toute idée de banqueroute, de retenue, etc., et elle n’a point rétabli le crédit, et il est beaucoup moindre qu’il ne l’était lorsque les ministres empruntaient pour le roi. La raison en est simple : alors on ne craignait qu’une réduction plus ou moins forte, à laquelle ceux qui possédaient des effets au porteur espéraient avoir le temps d’échapper. Chacun des possesseurs se flattait que la valeur de ces effets ne s’évanouirait ci-après qu’ils seraient sortis de ses mains. Aujourd’hui, on craint un bouleversement total dont l’époque ne pourra être prévue. Il n’y aura donc [)oint de crédit tant que l’anarchie subsistera, tant que l’établissement des assemblées provinciales et leur activité ne prouveront point aux capitalistes que les décrets de l’assemblée nationale seront exécutés par la nation.

Les arrêtés du 4 août, dans lesquels, au lieu de chercher ce qui était juste, chacun s’empressait d’offrir, au nom des corps entiers, un abandon qu’il ne pouvait avoir droit d’offrir que pour lui seul ; ces arrêtés célèbres n’ont pas été un moyen de rétablir le crédit. Les créanciers de l’État ont pu craindre le retour d’un pareil enthousiasme. Ajoutons-y l’imprudence d’avoir voulu diminuer l’intérêt avant d’être sûr d’avoir augmenté le crédit ; ajoutons-y encore la contribution à demi volontaire du quart, et la proposition d’envoyer les bijoux et la vaisselle à la monnaie, moyens qui présentent aux personnes timides l’idée d’une inquisition sur les fortunes, et dans ce moment, d’une inquisition populaire, moyens par lesquels les créanciers voient soumettre à l’impôt leurs intérêts, qui, suivant les décrets mêmes de l’assemblée, en devaient être affranchis. On ne peut donc être étonné de la chute du crédit.

Les capitalistes s’embarrassent fort peu, sans doute, que la constitution décrétée par l’assemblée obtienne ou n’obtienne pas une sanction solennelle des provinces ; mais ils attendront, pour se livrer à la confiance, que la nouvelle division de la France, que la nouvelle organisation des provinces ail été établie. C’est seulement alors qu’ils croiront à l’existence, à la solidarité de la nation dont on leur promet la garantie. L’assemblée nationale ne doit donc ni se séparer, ni suspendre un instant ses séances, que cette partie de ses décrets n’ait été absolument exécutée. C’est alors seulement que l’hypothèque offerte sur les biens du clergé, sui" les domaines, inspirera de la confiance, parce que l’on verra les hommes qui seront chargés de préparer les ventes et d’y présider ; et c’est alors qu’on pourra ou faire des emprunts, ou créer des billets nationaux, ou donner aux anciens effets un mouvement qui en tienne lieu, si la création de billets de ce genre effraye encore.

V. Si, à la loi criminelle déjà promulguée, l’assemblée ajoute une loi du même genre pour adoucir le code pénal, et l’établissement des jurés, elle aura rempli tout ce que les circonstances permettent d’attendre d’elle sur la réforme de la jurisprudence. Les réformes dans le code civil, la concordance entre les diverses coutumes doivent être renvoyées aux sessions suivantes.

Les parlements, réduits parla constitution à n’être que des tribunaux, dépouillés de la justice criminelle par l’établissement des jurés, et de la police par celui des municipalités, ne seront plus à craindre, et se trouveront liés par un enregistrement libre qu’aucun n’osera refuser. L’exécution des arrêtés du 4 août exige des tribunaux civils en pleine activité. Tout grand changement dans les tribunaux de ce genre demande du temps, entraîne des difficultés ; il sera donc plus utile délaisser à une autre législature le soin de celle réforme, sur laquelle toutes les assemblées provinciales seraient consultées : elles seules peuvent éclairer sur les moyens d’exécution.

VI. L’assemblée a détruit, par les arrêtés du 4 août, corrigés depuis, et revêtus de la sanction, une partie importante des abus qui pesaient sur le peuple.

Mais il lui reste à régler la manière de réaliser le bien qu’elle a promis, d’obliger le peuple à se contenter de ce qu’elle a fait pour lui, et à attendre paisiblement l’exécution régulière des décrets de la puissance législative.

Ce travail ne peut être remis à une autre session. Il faut placer dès ce moment une loi claire et précise, et des administrations populaires, chargées d’en suivre et d’en surveiller l’exécution, entre le peuple, qui pourrait abuser de sa force, et les propriétaires, qu’il serait également injuste, avilissant et impolitique de laisser dépouiller.

VII. Enfin, l’assemblée doit s’occuper de rétablir l’ordre et de faire cesser l’anarchie.

Quelles sont les causes de cette anarchie ?

1o C’est d’abord la fausse opinion que le peuple a prise de ses droits, en imaginant que la volonté tumultueuse des habitants d’une ville, d’un bourg, d’un village, et même d’un quartier, est une espèce de loi, et que la volonté du peuple, de quelque manière qu’elle se manifeste, a la même autorité qu’une volonté exprimée suivant une forme prescrite par une loi reconnue.

Cette cause d’anarchie ne peut cesser qu’en offrant au peuple une constitution qui lui assure ses véritables droits, et en lui persuadant qu’on lui laisse tout l’exercice immédiat de ses droits, que le maintien de l’ordre et la nécessité de conserver l’unité permettent de lui laisser.

C’est en lui montrant qu’il ne peut agir que par ses représentants, qui, élus par lui, dépendants de lui fouilleur existence politique, responsables envers lui, suivant une forme légale, obligés de recevoir et d’examiner toutes ses représentations, ne pouvant exiger d’obéissance qu’en vers la loi, sont ses chefs, ses juges, ses défenseurs, et ne peuvent être ni ses oppresseurs, ni ses maîtres.

2o C’est ensuite le mépris et la haine pour les anciens pouvoirs. La loi martiale, la nouvelle loi criminelle, celles que l’assemblée doit y ajouter encore, suffiront pour anéantir ces deux causes d’anarchie. Le peuple cessera de haïr le pouvoir quand il pourra croire que la loi est égale pour tous les citoyens.

3o C’est en troisième lieu la haine et la défiance pour les classes supérieures.

L’anéantissement de tous les privilèges eût été un moyen suffisant de détruire ces sentiments, quoique exaspérés par le souvenir d’une longue oppression, et d’un mépris plus cruel que l’oppression même, si des circonstances malheureuses, l’indiscrétion de quelques amis du peuple, la maladresse et la méchanceté de ses ennemis, enfin, les complots de trois ou quatre chefs de brouillons plutôt que de conspirateurs, n’avaient concouru à entretenir cette haine et celle défiance. Animés de vues différentes, tendantes à des buts opposés, ils ont tous concouru à produire les mêmes effets.

De tous les décrets de l’assemblée, celui qui a détruit le droit exclusif de la chasse, et dont une prise d’armes générale a été la suite, est le plus propre à fomenter cette haine.

Mais il est possible de détruire cette cause sans violer la liberté. D’abord, le droit de porter une arme, qui, par sa nature, met la vie des passants à la discrétion du premier étourdi qui s’en empare, ne peut être regardé comme un des droits naturels de l’homme.

Il n’y aurait donc rien d’injuste à ordonner que partout les fusils fussent remis au bureau municipal de chaque lieu, et marqués du nom de celui à qui ils appartiennent ; chaque commune réglerait ensuite dans quelle circonstance, pour quel temps et pour quel usage ils pourraient être remis aux propriétaires.

Ainsi, pour la chasse, ils ne seraient laissés en tout temps qu’aux possesseurs de telle quantité de bois, et pour telles saisons de l’année, qu’à ceux qui auraient tant d’arpents de terre. On ferait un petit code de chasses, où il n’y aurait aucune distinction relative à l’ordre, au rang, à la féodalité, mais qui empêcherait les dangers qu’entraîne une chasse au fusil, absolument libre dans un pays très-peuplé.

On pourrait même rendre ce code plus utile aux pauvres qu’une liberté absolue, parce que la chasse au filet, aux pièges, deviendrait pour quelques-uns d’eux une petite ressource d’industrie.

Un des plus grands inconvénients de cette haine pour les classes supérieures serait son influence sur cette foule d’assemblées primaires qui vont se former dans la totalité du royaume. Il est important d’inspirer aux ecclésiastiques et aux nobles la confiance de s’y trouver et d’y maintenir la décence à leur égard, de la part des gens grossiers de la classe du peuple.

Nous croyons qu’on pourrait employer le moyen suivant :

L’assemblée chargerait des commissaires de diriger l’établissement des assemblées qui doivent se former dans chaque département, et les autoriserait à déléguer d’autres commissaires dans les divisions de ces mêmes départements. Ces commissaires ne présideraient aucune assemblée, mais ils les établiraient, fonction nécessaire dans toute institution nouvelle ; ils lèveraient les petites difficultés qui naîtraient sur l’exécution de quelques parties de la loi ; difficultés qui, sans cela, pourraient la retarder très-longtemps, donner lieu à des divisions, à des résolutions contraires à la loi même. Ces commissaires seraient élus hors de l’assemblée nationale, par ceux de ses membres qui appartiennent aux bailliages dont le territoire fait partie de chaque département, et ils seraient chargés particulièrement de veiller au maintien de la paix, d’étouffer toutes les semences de divisions, de rassurer les uns, d’adoucir les autres, d’empêcher la violence de s’opposer à l’exécution libre et paisible de ce que la loi aurait prescrit.

Par ce moyen, en fixant à trois le nombre de ces commissaires pour chaque département et pour chaque division, on aurait, dans les provinces, vingt et un mille huit cent quarante missionnaires de paix, chargés de la prêcher et d’en faire sentir les avantages. Ils seraient pris sans distinction d’ordres ; mais on aurait soin d’engager les électeurs ou dominateurs à en prendre au moins deux sur trois dans les simples citoyens, et à ne choisir dans les anciens ordres privilégiés que des hommes bien connus pour être populaires.

Puisque les livres de quelques insensés et de quelques méchants ont tant contribué à produire cette haine, il faudrait encore que tous les amis du bien public, qui ont quelque empire sur l’opinion, se réunissent pour prêcher la concorde, et pour prouver au peuple qu’il ne peut exiger plus qu’il ne lui a été accordé, ou sans courir risque de tout perdre, ou sans manquer à la justice.

11 faudrait enfin que l’assemblée, lorsqu’elle aura pris un parti sur les biens ecclésiastiques, renonçât absolument à toute opération nouvelle sur la noblesse et le clergé ; qu’elle différât, par exemple, cette suppression des chanoinesses, si peu importante, et qui paraîtrait plutôt un trait d’humeur qu’une opération patriotique. On a détruit la distinction des ordres, la féodalité, autant qu’elle peut l’être, sans remboursement, et les privilèges en matière d’impôts ; les biens du clergé vont être déclarés appartenants à la nation : voilà de grands objets qu’il ne fallait sacrifier à aucune considération. Mais pourquoi entretenir l’animosité par de petites réformes qu’on sera toujours le maître de faire quand on le voudra ?

4o L’anarchie a été fomentée et a été perpétuée par des manœuvres ; il faut, pour détruire cette cause, établir un tribunal qui effraye les coupables, qui assure au peuple une juste vengeance, en même temps que les tribunaux ordinaires le menaceront de punir ses excès, afin qu’il voie, dans les lois, la justice et non l’oppression.

Deux de ces manœuvres sont bien connues : l’une consiste à effrayer le peuple par des bruits de complots, de conspirations, de dépôts d’armes, d’approche de troupes ; beaucoup de complaisance pour vérifier ces bruits, beaucoup d’activité pour en prouver, pour en publier la fausseté, sont le meilleur remède de ce mal ; la crédulité diminuera à force d’être trompée.

On pourrait aussi, sans nuire à la liberté de la presse, défendre de proclamer d’autres papiers que les actes émanés des pouvoirs établis par la loi. La puissance publique a droit de faire cette réserve pour des actes qui doivent avoir une publicité plus solennelle ; elle a droit d’empêcher tout ce qui produit, dans les rues, des réunions qui gênent la libre circulation.

L’autre manœuvre consiste à répandre de l’argent pour déterminer à applaudir telle motion, à participer à tel attroupement, à telle émeute, à tel pillage. Jusqu’ici, on n’a pu remonter à personne d’un état, d’une éducation, qui ne lui permît pas de dire qu’il ne connaît pas l’homme dont il a reçu cet argent.

Peut-être, comme c’est un crime nouveau, en quelque sorte, serait-il utile d’en faire l’objet d’un décret particulier, dans lequel ou flétrirait cette manœuvre aux yeux du peuple, en la chargeant des qualifications odieuses dont elle est digne.

5o L’état des subsistances est enfin une des principales causes de l’anarchie actuelle, et elle mérite d’être développée en détail. L’arrêt du conseil qui, en septembre 1788, ordonna, en défendant l’exportation, de ne vendre qu’au marché, pour éviter les accaparements, est la première source du mal. Cette loi est absurde en elle-même, puisqu’elle n’a d’autre effet que de multiplier inutilement les transports d’une denrée dont la valeur, relativement à son poids, est très-petite ; de provoquer le tumulte en rassemblant les vendeurs et les acheteurs en plus grand nombre ; de gêner le commerce ; enfin, de faire croire à chaque ville de marché qu’elle a un droit particulier sur les blés de son arrondissement.

Il est de plus très-imprudent d’annoncer la crainte des accaparements, même quand on les supposerait réellement à craindre : le peuple ne pouvant avoir d’idée juste de la consommation d’un pays, prend pour autant d’accapareurs le boulanger ou le meunier qui a fait une modique provision, le marchand qui a formé une spéculation de quelques mille livres : ainsi, du moment où il est frappé de cette idée, la crainte de sa fureur suspend tout commerce. Les mesures qui ont suivi cet arrêt du conseil n’étaient pas moins maladroites : en proclamant avec faste les soins qu’on avait pris pour faire venir des subsistances du dehors, on a augmenté l’idée du besoin ; le gouvernement, en faisant vendre en son nom du blé d’une qualité inférieure, à un prix aussi inférieur, mais qu’on augmentait à mesure que la disette paraissait augmenter, a fait hausser les prix que l’arrivée du même blé, s’il avait été amené par le commerce, aurait fait baisser.

Les visites chez les fermiers, les menaces de contraindre à fournir les marchés, ont augmenté l’inquiétude. Elle était au comble, lorsque le pouvoir exécutif a passé tout à coup dans les mains du peuple. On devait s’attendre qu’il exagérerait toutes ces mesures du régime prohibitif, que l’idée de taxer le blé, de le retenir, de l’arrêter, s’emparerait de toutes les têtes ; et c’est ce qui est arrivé.

On aurait tort cependant de rien reprocher au peuple, excepté les violences contraires à la loi. Dès l’instant où l’on s’écarte du principe adopté par l’assemblée nationale, la liberté de la circulation intérieure, l’homme le plus éclairé, le plus actif, le plus calme, serait à peine en état de prononcer, même d’après une connaissance exacte des faits, si une telle loi de police sera utile ou nuisible : aurait-on pu exiger que le peuple, troublé par la crainte, ne commît aucune erreur ?

Cette disposition du peuple a mis en même temps dans les mains des ennemis de la paix un moyen sûr de le soulever, de l’armer contre ses chefs, fussent-ils même ses représentants.

Le décret de l’assemblée nationale, pour la liberté de la circulation intérieure, n’a pas été respecté. La crainte, le préjugé l’ont emporté presque partout.

L’abondance dissiperait peu à peu les inquiétudes : mais l’abondance peut-elle se montrer, tant que les inquiétudes empêcheront la liberté de s’établir ?

Les secours du dehors pourraient être utiles, pour sortir de cette situation difficile ; surtout s’ils avaient l’air d’être le produit d’un commerce libre. Mais il faudrait s’assurer alors qu’ils ne seraient pas arrêtés en chemin ; que ceux qui les fourniraient ne seraient pas traités d’accapareurs ; que tout magasin, tout bateau sur lequel on aurait écrit qu’il est destiné pour telle ville, serait respecté.

Ces secours ont de plus perdu de leur valeur, par une circonstance particulière. Sous l’ancien régime, l’École militaire en était le dépôt ; alors, on pouvait y faire librement diverses opérations, tant sur le blé de Barbarie, que nos moulins ne peuvent aisément réduire en farine, et qui donne une farine un peu colorée en rouge jaunâtre, si on la mouille, que sur les farines qui ont contracté un peu d’odeur à la mer : on pouvait vendre aux amidonniers et aux colleurs les farines vraiment mauvaises. Ces mêmes opérations, devenues nécessairement publiques, n’ont pu se faire sous les yeux d’un peuple déjà inquiet, agité par des soupçons de complots et de projets sinistres, sans augmenter des craintes que des manœuvres coupables fomentaient encore.

On ne parlait du blé de Barbarie qu’avec une espèce d’horreur.

Les farines de l’École militaire étaient sans cesse exposées à des visites : celles qu’on avait condamnées comme gâtées, ont été détruites par le peuple, qui croyait qu’on voulait l’obliger à s’en nourrir.

Ces circonstances rendent les secours étrangers plus difficiles, parce qu’il faudra choisir, hors de Paris et des grandes villes, des entrepôts où l’on puisse faire le triage, pour n’envoyer sur les halles que des farines bonnes pour la consommation.

Cependant, ces secours étrangers seraient très-importants, si, par leur moyen, on pouvait assurer la subsistance de Paris, de manière que le peuple qui l’habite perdît absolument l’idée de gêner autour de lui la liberté de la circulation. Les petites villes des environs n’ayant plus la crainte d’être dépouillées par la capitale, céderaient plus volontiers à la loi, et on pourrait espérer de la voir s’établir peu à peu. Or, il n’est peut-être pas impossible d’assurer par des secours étrangers la subsistance de Paris.

Ni les avances nécessaires, ni les perles auxquelles il faudrait se résoudre, ne sont au-dessus, ni de ce que peut le trésor public, ni de l’importance actuelle de cette opération. On peut y substituer, mais avec plus de difficulté et de plus grandes précautions, des achats dans les provinces, où, dans l’état ordinaire, les subsistances ne sont pas destinées pour la capitale, et n’y arriveraient pas naturellement.

Quatre ou cinq ans de liberté dans l’intérieur rendraient ces précautions inutiles : ainsi la dépense, qui diminuerait chaque année, serait bien loin d’être une charge perpétuelle pour la nation. Ce serait moins un sacrifice fait à la ville de Paris, qu’une mesure nécessaire à la tranquillité générale.

Elle serait remplacée par des mesures analogues à celles que l’on prenait autrefois, et qui deviendraient elles-mêmes inutiles au bout de quelques années, si les assemblées nationales étaient fidèles au principe établi par celle-ci, et en étendaient les conséquences autant qu’elles doivent l’être.

L’indiscipline des troupes réglées, la désertion qui s’y est répandue, ont encore contribué à augmenter l’anarchie. Lorsque après les premières infractions faites à la discipline, l’assemblée nationale a demandé l’éloignement des troupes, on devait s’attendre que la contagion deviendrait générale. Si, au lieu de cette demande, on avait pu d’abord exiger de ces mêmes troupes le serment d’obéissance aux décrets de l’assemblée, et celui de n’agir que pour en assurer l’exécution, on aurait établi la liberté sans introduire le désordre. Mais une telle mesure était-elle possible ? C’est ce que nous ignorons. À présent, il s’agit de remédier au mal ; et pour cela, il faudrait que le comité militaire de l’assemblée nationale, après avoir indiqué les réformes et les changements les plus nécessaires, et fait décréter les lois de discipline, cessât promptement ses fonctions ; parce que l’existence de ce comité donnant toujours l’idée de changements prochains, entretient dans les esprits le mépris des règles actuelles, ^e serait-il pas encore utile de substituer au serment fait à la nation, un serment solennel d’obéissance aux décrets de rassemblée nationale, de fidélité à cette assemblée ? Ln serment doit signifie) quelque chose, obliger envers un individu ou un corps, renfermer un engagement déterminé, un engagement qu’il serait possible de ne pas prendre. C’est affaiblir la force qu’une promesse solennelle aura toujours, indépendamment de toute idée religieuse, que de faire promettre ce à quoi on est évidemment obligé sans cette promesse.

Telles sont, Messieurs, les réflexions que nous avons pu faire dans un aussi court espace de temps, et que nous vous soumettons, en sollicitant votre indulgence. Nous ne pouvons former que des vœux ; c’est à vous de juger s’ils peuvent être remplis, et nous espérons de votre zèle et de vos lumières que vous les surpasserez.


  1. Le mot Peuple signifie, dans le sens propre, la totalité des citoyens qui n’ont ni d’autres fonctions publiques, ni d’autres litres. Dans un sens plus étendu, il signifie cette même totalité, moins une classe peu nombreuse qu’on en sépare. Ainsi, le mot Peuple signifie ceux qui ne sont pas nobles dans un pays où la noblesse a des prérogatives, signifie les simples citoyens, dans un pays où l’égalité règne ; signifie ceux qui ne sont pas sénateurs, dans un pays où il existe un sénat héréditaire, et signifie aussi, partout, la classe des citoyens privés des avantages de l’éducation et de la possibilité d’acquérir des lumières.