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Code de commerce 1807/Livre II, Titre XIII

La bibliothèque libre.
France
Livre II, Titre XIII : Des Prescriptions.
(p. 81-82).

TITRE XIII.
Des Prescriptions.


430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.

431. L’action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l’article 373.

432. Toute action dérivant d’un contrat à la grosse, ou d’une police d’assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.

433. Sont prescrites

Toutes actions en paiement, pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l’équipage, un an après le voyage fini;

Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;

Pour salaires d’ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l’arrivée du navire.

434. La prescription ne peut avoir lieu, s’il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.