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Esprit des lois (1777)/L7/C5

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CHAPITRE V.

Dans quel cas les Lois somptuaires sont utiles dans une monarchie.


Ce fut dans l’esprit de la république, ou dans quelques cas particuliers, qu’au milieu du treizieme siecle on fit en Arragon des lois somptuaires. Jacques I ordonna que le roi ni aucun de ses sujets ne pourroient manger plus de deux sortes de viandes à chaque repas, & que chacune ne seroit préparée que d’une seule maniere, à moins que ce ne fût du gibier qu’on eût tué soi-même[1].

On a fait aussi de nos jours, en Suede, des lois somptuaires ; mais elles ont un objet différent de celles d’Arragon.

Un état peut faire des lois somptuaires dans l’objet d’une frugalité absolue ; c’est l’esprit des lois somptuaires des républiques ; & la nature de la chose fait voir que ce fut l’objet de celles d’Arragon.

Les lois somptuaires peuvent avoit aussi pour objet une frugalité relative ; lorsqu’un état, sentant que des marchandises étrangeres d’un trop haut prix demanderoient une telle exportation des siennes, qu’il se priveroit plus de ses besoins par celles-ci qu’il n’en satisferoit par celles-là, en défend absolument l’entrée : & c’est l’esprit des lois que l’on a faites de nos jours en Suede[2]. Ce sont les seules lois somptuaires qui conviennent aux monarchies.

En général, plus un état est pauvre, plus il est ruiné par son luxe relatif, & plus par conséquent il lui faut de lois somptuaires relatives. Plus un état est riche, plus son luxe relatif l’enrichit, & il faut bien se garder d’y faire des lois somptuaires relatives. Nous expliquerons mieux ceci dans le livre sur le commerce[3]. Il n’est ici question que du luxe absolu.


  1. Constitution de Jacques I, de l’an 1234, art. 6, dans Marco-Il spanica, p. 1429.
  2. On y a défendu les vins exquis, & autres marchandises précieuses.
  3. Voyez tom. II, liv. XX, chap. XX.