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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 10.2.djvu/578

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MORALE, HISTOIRE SOMMAIRE. IV « PÉRIODE


tières religieuses à l’autorité souveraine de l’État, ou en face de théories régaliennes excessives, voirÉGLisF, t. iv, col. 2218 ; en face aussi des fausses théories de Mélanchthon († 1560) et de Grotius († 1645) affirmant un droit naturel social indépendant de toute autorité surnaturelle de la révélation et de l’Église, et même de tout droit moral.

Nous citerons particulièrement : Victoria. lie lectio III de potestate civili, Relectioncs theologicæ, p. 127 sq. ; Dominique Soto, De justitia et jure, t. IV, q. iv, a. 1, p. 309 sq. ; le bx Bellarmin, De controversiis christianæ ftdei, De laicis, i sq., Venise, 1603, t. ii, p. 457 sq. ; voir R. de la Servière, La théologie de Bellarmin, Paris, 1908, p. 245 sq. ; Suarcz, De legibus, t. III, c. n sq. : Defensio fidei catholicse, t. III, c. i sq. Une application particulière est faite aux droits des princes ou souverains païens dans les régions nouvellement découvertes. Ces princes sont souverains légitimes et ils ne peuvent être dépossédés uniquement parce qu’ils sont infidèles, mais seulement pour de justes raisons, Cajétan, In II am -II^, q. lxvi, a. 8 ; Victoria, Relect. III de potestate civili ; Relect. Val, de Indis noviter inventis, 19, op. cit., p. 132 sq., 214 ; Dominique Soto, op. cit., p. 444 sq., In IVum Sent., dist. V, a. 10, Venise, 1584, t. i, p. 301 sq. ; Baiiez, In II*™- !  ! *, q. x, a. 10, concl. 5, Douai, 1615, p. 266.

2. Le droit de propriété individuelle est communément admis, selon la doctrine de saint Thomas, comme naturel à l’homme, et attribué au droit positif seulement pour sa détermination particulière et concrète. A cette doctrine l’on ajoute quelques explications ou précisions.

a) On montre, suivant la doctrine de saint Thomas, que dans le cas d’extrême nécessité autorisant, autant qu’il est besoin, l’occupation ou l’usage de la chose d’autrui, il n’y a pas cessation du droit de propriété, mais seulement obligation de charité, de la part du propriétaire, à consentir à cet usage. Dominique Soto, op. cit., t. V, q. iii, a. 4, p. 441 sq. ; Baiïez. In II am -II æ, q. lxvi, a. 7, p. 213.

b) Le droit de propriété individuelle est expliqué de telle manière qu’il n’est point perdu par le fait que l’on ne possède point la charité, ou que l’on est hérétique ou païen. Tout cela ne peut détruire un droit basé sur la nature. Cajétan, In II am -II æ, q. lxvi, a. 2 ; Victoria, Relect. III de potestate civili, 9, op. cit., p. 132 sq. ; Dominique Soto, op. cit., t. IV, q. ii, a. 1. p. 292 sq. ; Banez, In Z/ 8111 -// 35, q. lxiii, præamb. q. iii, concl. 3, Douai, 1615, p. 58.

C’est dans ce sens que les théologiens insistent habituellement sur la notion juridique du droit de propriété, Dominique Soto, op. cit., t. IV, q. ii, a. 1, p. 293 sq. ; Lessius, De justitia et jure, t. I, c. iii, dub. ii, 7e édit., Anvers, 1632, p. 22. Il est d’ailleurs bien évident qu’en défendant ainsi le droit juridique de propriété, on ne veut aucunement nier les obligations morales qui incombent aux propriétaires légitimes, selon le droit naturel et le droit chrétien.

3. Relativement au juste prix dans le contrat d’achat et de vente, en même temps que l’on maintient le principe affirmé par saint Thomas, on admet, conformément à l’état social de cette époque, que le prix légal est généralement le plus juste, et que le prix usuel est habituellement juste. Dominique Soto, op. cit., t. VI, q. ii, a. 3, p. 567 sq. ; Banez, In lI* m -II*, q. lxxvii, a. 1, p. 268 sq. ; Lessius, op. cit., t. II, c. xxi, dub. ii, p. 275 sq. ; Sylvius, In II* m -Il æ, q. lxxvii, a. 1, q. 2, Anvers, 1697, t. iii, p. 511.

4. Quant au commerce, on admet, comme saint Thomas, que le commerce est permis en soi, pourvu que la justice y soit observée, et qu’on y ait une fin bonne, comme celle d’un gain honnête pour soi et pour sa famille ; ou celle de rendre, en même temps, service

à la société ; ou d’exercer la charité, Dominique Solo, op. cit., ]. VI, q. ii, a. 2, p. 564 sq. ; Banez, In Il am -Il^, q. lxxvii, a. 4, p. 279 sq. ; Molina, De justilia et jure, disp. CCCXXXIX, Colonix Allobrogum, 1733, t. ii, p. 210 sq. ; Lessius, op. cit., t. II, c. xxi, dub. i, p. 274 ; Laymann, Theologia moralis, t. III, sect. v, tr. iv, c. xvii, n. 38, Paris, 1629, p. 203 sq. ; Sylvius, In // am -77 æ q. lxxvii, a. 4, p. 523 sq. ; Lugo, De justitia et jure, disp. XXVI, sect. iii, n. 22, Lyon, 1642, t. ii, p. 307 sq.

5. La question du salaire dû aux serviteurs est traitée, par beaucoup de théologiens, d’une manière seulement incidente à propos de la légitimité de la compensation occulte, dans le cas où le salaire est réputé insuffisant par les serviteurs eux-mêmes. Une telle compensation peut être permise seulement dans le cas où il est très certain que le salaire est inférieur au juste prix, ou dans le cas où le maître a contraint, par la violence et par la fraude, à servir à ce prix. Dominique Soto, op. cit., t. V, q. iii, a. 3, p. 435 sq. ; Molina, op. cit., disp. DVI, t. ii, p. 654 sq. ; Lessius, op. cit., t. II, c. xxiv, dub. iv, p. 326 sq. ; Lugo, op. cit., disp. XVI, sect. iv, n. 79 sq.

Selon la pensée de ces théologiens, bien que généralement ils ne le disent point d’une manière formelle, le juste prix dans la question du salaire doit être apprécié selon les principes de justice qui gouvernent le contrat d’achat et de vente. C’est ainsi qu’ils entendent cette assertion que l’on doit, dans la détermination du salaire, suivre le prix usuel, habituellement considéré selon les conditions sociales du temps, comme offrant toutes les garanties de justice. Lessius, lcc. cit. : Lugo, op. cit., disp. XXIX, sect. iii, n. 63, t. ii, p. 440.

De mime, quand ces théologiens disent que, pour un serviteur, un salaire qui n’est pas suffisant ad victum et vestitum decentem, ou qui est insuffisant pour sa propre subsistance et celle de sa famille, n’est pas toujours injuste, ils l’expliquent en ce sens : que le service rendu peut ne pas mériter un salaire plus considérable, ou que beaucoup se contentent d’un tel salaire parce qu’ils peuvent, par d’autres occupations, suppléer à ce qui leur marque. Lugo, /oc. cit., n. 62, p. 440.

IV PÉRIODE, DEPUIS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU X VII’S1È CLE J USQ UE VERS LE MI LIE U DU XIX’SIÈ CLE,

période principalement caractérisée, chez beaucoup d’auteurs, par un affaiblissement notable de la spéculation doctrinale et de la théologie positive et par la prédominance de la méthode casuistique.

Synthèse théologique.

Chez beaucoup d’auteurs,

préoccupés surtout de questions de théologie pratique, la synthèse de saint Thomas est abandonnée et remplacée par beaucoup de traités distincts, dont la connexion est peu marquée, et desquels ont disparu presque toutes les questions spéculatives, comme celles de la fin dernière, de la loi éternelle et de la loi naturelle en morale fondamentale et, en morale spéciale, la plupart des questions concernant les vertus surnaturelles considérées en général ou en particulier.

Cependant la synthèse de saint Thomas subsisle encore chez quelques théologiens traitant à la fois du dogme et de la morale comme Gonet, Grandi, les théologiens de Salamanque au xvii c siècle, Gotti et Billuart au xviir ; voir Dogmatique, t. iv, col. 1569 sq.

Méthode.

Chez beaucoup d’auteurs, l’abandon

de la synthèse de saint Thomas est accompagné de l’abandon de la méthode scolastique et même de la théologie positive. Aussi, trop souvent, les questions traitées selon la méthode casuistique forment presque exclusivement la trame d’ouvrages, où cependant l’on paraît vouloir traiter toute la théologie morale.

Parfois, dans des ouvrages de polémique ayant