Aller au contenu

Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 10.2.djvu/643

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
2579
2580
MUTILATION


sioncs (in disputationem R. P. A. Gemelli) dans Scuola catlolica, fév. 1912 ; Antonelli, Medicina pasloralis ; Rome, 1909, ii, n. 236 ; Righy, De liceitale vasectomia : ad prolis defeclivx generationem impediendam palratse, dans American ceci. Review, juillet, 1910 ; Schmitt, Vasectomia illicita, id., juin 1911 ; cf. Zeifschrift fur kalholische Théologie, i et iv, 1911 ; Cappello, De vasectomia, dans Scuola cattolica, février 1912, etc. Sur la question de l’impuissance causée par la vasectomie, il y a, entre les auteurs, des nuances d’affirmation assez accentuées. Ferreres insiste beaucoup sur la parité à établir entre la castration et la vasectomie double, op. cit., n. 21 sq., et ne semble pas accorder grand crédit à l’opinion qui déclare réparables les effets de la vasectomie, n. 63 sq. Pour lui, « l’homme qui a subi la vasectomie double est de droit naturel impuissant, et il ne peut en conséquence ni licitement ni validement contracter mariage », n. 21. A rencontre, Vermeersch nie cette impuissance. Pour cet auteur, il n’y a pas parité entre la castration et la vasectomie. Les castrats sont privés de toute sécrétion interne… ; ceux qui ont subi la vasectomie conservent cette sécrétion et peuvent accomplir l’acte charnel, avec éjaculation d’un liquide séminal véritable quoique aspermatique. De plus les organes de la génération demeurent chez eux parfaitement intègres, de telle sorte qu’aucun défaut extérieur, apparent et reconnaissable ne s’affirme. Ce qui suffit pour rendre canoniquement l’impuissance incertaine. De castitate et viliis opposilis, n. 83. Cappello nous semble avoir donné sur ce point la note juste : « L’homme, dit-il, selon la doctrine commune des canonistes, doit être considéré comme impuissant, parce qu’il ne peut plus émettre de sperme véritable. Pour que l’homme soit « puissant », il faut qu’il puisse émettre de la semence humaine dans le vagin de la femme… Mais tout en admettant que la vasectomie crée une véritable impuissance, cet empêchement ne serait dirimant qu’à la double condition d’être antécédent au mariage et perpétuel. Or, les sciences physiologiques et médicales n’affirment pas la perpétuité. L’n certain nombre d’auteurs, en effet, affirment qu’on peut rétablir après l’opération de la vasectomie la communication entre les testicules et les canaux déférents, qu’on le peut, sans péril de mort pour le patient, et d’une façon rapide et facile. D’autres opinent différemment. Aussi la question de droit dépend ici de la question de fait : l’impuissance est-elle perpétuelle ou temporaire ; la réintégration des communications est-elle facile et réalisable, oui ou non ? L’homme qui a été constaté une fois impuissant, devra prouver que cette impuissance a disparu. Et cette preuve est (quoi qu’en dise Ferreres, qui la déclare impossible, parce qu’immorale, cf. n. 232), en soi facile ; car… la réii tégration sera constatée par le témoignage des médecins. En conséquence pratiquement il faut tenir a) que le mariage contracté après l’opération de la vasectomie doit être considéré comme valide ; b) qu’on ne saurait empêcher ce mariage, puisque l’impuissance perpétuelle n’est pas certaine, personne ne pouvant être privé de son droit certain de contracter mariage, à moins que son impuissance ne soit certainement constatée ; c) que les époux peuvent accomplir licitement [’acte du mariage, cjue la vasectomie ait précédé ou non leur mariage. Si l’homme qui est devenu eunuque après avoir validement contracté mariage peut licitement, au dire de plusieurs auteurs, demander et rendre le devoir conjugal, il n’y a aucune raison solide d’interdire l’usage du mariage dans le cas de la vasectomie. » Op. cil., il. 377-379.

Os remarques infirment singulièrement les conclusions que lire Ferreres de l’assimilation parfaite, qu’il établit entre les eunuques et les hommes qui ont subi

la vasectomie double. Mais la question de l’illicéité de la vasectomie reste entière, comme Ferreres le remarque lui-même, n. 151.

3. A la castration chez l’homme répond, chez la femme, l’opération de Porro ou l’ablation de l’utérus et de ses annexes, les deux ovaires. Cette opération, au point de vue moral, s’apprécie d’après les mêmes principes que la castration. Ainsi elle ne doit se faire que si elle est nécessité par une maladie de l’utérus, ou par la crainte fondée de complications graves consécutives à une opérations intéressant cet organe, en un mot, par l’urgence de sacrifier l’organe pour sauver le tout. Il n’est pas nécessaire d’ailleurs que ces complications soient immédiates, pourvu qu’elles soient certaines. Mais elle ne doit jamais être pratiquée pour le seul motif d’éviter à une femme le retour de grossesses dangereuses, attendu que la raison d’urgence qui vient d’être signalée fait ici défaut. Le médecin a toute liberté de supprimer l’utérus quand il le faut pour le succès de l’opération césarienne, voir ce mot, t. ii, col. 2187, ou de toute autre opération qu’il serait amené à tenter. L’ablation du seul utérus, appelée hystérotomie, soit vaginale, soit abdominale, doit être jugée d’après les mêmes principes. Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 856 ; Genicot-Salsmans, t. ii, n. 484 ; Noldin-Schmitt, n. 328 ;. Gury-Ferreres, t. ii, n. 1009 ; Cappello, n. 353.

Un cas extrêmement intéressant au point de vue de la licéité est celui de l’ablation de l’utérus en cours de gestation, soit parce que l’utérus lui-même est déjà si gravement atteint que sa conservation met en péril la vie de la mère, soit parce que l’ablation d’une tumeur cancéreuse ou gangreneuse voisine ne peut se faire que simultanément avec l’ablation de l’utérus. Le cas doit être résolu d’après les principes qui régissent l’avortement indirect, voir Avortement, t. i, col. 2649. Il est permis de pratiquer, sur la mère, toutes les médications, opérations, mutilations qui eussent été pratiquées sur la femme, dans le but de sauver sa vie. C’est per accidens que le fétus est ici atteint et, pour ainsi dire, preeter intentionem agentis. Dans le cas présent, l’opération est donc licite : « Nous avons ici un acte bon, donner une médication ou pratiquer une opération, qui est ordonné par soi à sauver la vie de la mère. De cet acte, dans le cas présent, résultent immédiatement deux effets ; l’un, bon (sauver la vie de la mère), l’autre, mauvais (permettre la mort du fétus) ; et il y a une raison suffisamment grave de permettre ce dernier effet, le but poursuivi par l’agent, à savoir sauver la mère, étant moralement bon. Nous retombons donc dans la doctrine générale qui déclare licite de poser une cause bonne ou indifférente, de laquelle suivent immédiatement deux effets, l’un bon, l’autre mauvais, s’il existe une cause grave proportionnée, et si la fin poursuivie par l’agent est honnête… Dans le cas présent, le péril couru par la mère est certain et ce n’est pas la grossesse qui l’occasionne : Il n’y a pas moyen d’éviter la mort du fétus, car l’ablation de l’utérus est nécessaire. II y a donc cause proportionnée. De plus l’ablation de l’utérus ne vise pas directement le fétus : le chirurgien n’a pas d’autre intention que de sauver la mère, et l’opération eût été pratiquée, même si le fétus n’avait pas existé. Il ne s’agit donc pas d’un acte tendant directement à la destruction du fétus, et qui, par conséquent, tomberait sous la réprobation formulée par le Saint-Office, décret du 19 août 1888. » Ferreres, op. cit., n. 282-287. Cf. Gury-Ferreres, t. î, p. 30 : » ; Genicot-Salsmans, t. i, n. 377 bis ; Antonelli, Medicina pasloralis, t. ii, n. 110. On peut assimiler ce cas au cas classiquement décrit par les théologiens, de l’homme qui fuit un danger mortel et, dans sa fuite, doit nécessairement écraser un enfant endormi sur son chemin. Cf. Mayr, Theologia scholastiea,