Aller au contenu

Page:Alfred de Vigny - Cinq-Mars, Lévy, 1863.djvu/499

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

conspirées et machinées, tant par grands personnages que par moyens et petits, à l’encontre d’aucuns nos progéniteurs Roys de France, et mesmement depuis notre advenement à la couronne :

Disons, déclarons, constituons et ordonnons par lettres, édict, ordonnance et constitution perpétuelle, irrévocable et durable à toujours, que toutes personnes quelconques qui dores en avant sçauront où auront connaissance de quelques traités, machinations, conspirations et entreprises qui se fairont à l’encontre de notre personne, de notre très-chère et amée compagne la Royne, de notre très-cher et amé fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs Roys et Roynes de France, et de leurs enfants, aussi à l’encontre de l’Estat et seureté de nous ou d’eux et de la chose publique de notre royaume, soient tenus et réputés crimineux de lèze-majesté, et punis de semblable peine et de pareille punition que doivent estre les principaux aucteurs, conspirateurs et fauteurs et conducteurs desdits crimes, sans exception ni réservation de personnes quelconques, de quelque estat, condition, qualité, dignité, noblesse, seigneurie, prééminence ou prérogative que ce soit ou puisse estre, à cause de nostre sang ou autrement en quelque manière que ce soit, s’ils ne le revellent ou envoyent reveller à nous ou à nos principaux juges et officiers des pays où ils seront, le plustost que possible leur sera appris, qu’ils en auront eu connoissance ; auquel cas et quant ainsy le revelleront ou enverront reveller, ils ne seront en aucuns dangers des punitions desdits crimes ; mais seront dignes de rémunération entre nous et la chose publique. Toutesfois, en autre chose, nous voulons et entendons les anciennes lois, constitutions et ordonnances qui par nos prédécesseurs ou de droict sont introduites, et les usages qui d’ancienneté ont esté gardés et observés en notre royaume, demeurer à leur force et vertu sans aucunement y déroger par ces présentes. Si nous donnons et mandons à nos amés et féaux gens de notre grand conseil, gens de nos parlemens, et à nos autres justiciers, officiers et subjects qui à présent sont et qui seront pour le temps advenir et à chacun d’eux, si comme à luy appartiendra, que cette présente notre loy, constitution et ordonnance ils facent publier par tous les lieux de leur pouvoir et jurisdiction accoutumés, de faire cris et proclamations publiques, les lire publiquement et enregistrer en leurs cours et auditoires, et, selon icelle loy et constitution, jugent, sententient et déterminent dores en avant, perpetuellement, sans quelconque difficulté, toutes les fois que les cas adviendront. Et afin que soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Et, pour ce que ces présentes l’on pourra avoir à besogner à plusieurs et