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Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/184

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peine remise, si le crime a causé à des particuliers quelque dommage, le coupable doit le réparer, et n’en saurait être dispensé par le pouvoir duquel sa grâce est émanée. Toutefois, comme on l’a vu, il se trouvait des gens prêts à soutenir que celui qui avait levé la fierte devait être exempté de toute réparation civile. Un privilège si saint, si efficace, qui effaçait tous les crimes antérieurs des prisonniers délivrés (nous avons vu que telle était alors sa puissance), ne permettait pas, disait-on, qu’après cette absolution illimitée on pût leur demander quelque chose à raison d’aucun de ces crimes, qui tous étaient remis et pardonnes à jamais, et dont le souvenir même était effacé. Il faut l’avouer, un pareil système une fois adopté par les magistrats, qu’eût-ce été, auprès du privilège de la fierte, que le droit de grâce appartenant aux rois, et le chapitre de Rouen ne devenait-il pas plus puissant, sous ce rapport, que le plus grand monarque, fût-il maître du monde ? Aussi les chanoines de Rouen, qu’après tout ces questions d’intérêt ne regardaient pas directement, laissaient passer doucement et sans les contredire, des maximes si favorables à leur droit et qui le relevaient si fort. Mais c’est à quoi les magistrats ne voulurent jamais entendre, malgré plusieurs tentatives faites en divers tems et auxquelles messieurs du chapitre n’étaient peut-être pas aussi étrangers qu’ils voulaient le paraître. On