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Page:Anatole France - L’Église et la République.djvu/114

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chose licite et prévue[1]. Un contrat de société ne saurait durer indéfiniment contre le gré de l’une des parties ; et, si les individus ne peuvent s’engager ainsi pour la brève durée de leur vie, les États le pourraient-ils faire, eux qui vivent une longue suite de générations ? Mais pour ce qui est du Concordat, il ne s’agit pas de rechercher les conditions dans lesquelles la République le doit dénoncer, car le gouvernement pontifical l’a dénoncé déjà par son refus constant d’en observer les clauses onéreuses. C’est ce que dit aujourd’hui le gouvernement français, et ce n’est pas assez dire. La vérité est que Rome n’a jamais accepté le Concordat, puisque Pie VII et ses successeurs ont constamment refusé de reconnaître les articles organiques, qui en font partie intégrale.

Aussi quand je parle de dénoncer l’ombre d’une convention qui n’existe plus ou qui n’exista jamais, on ne doit pas prendre ce terme dans sa rigueur juridique. Il ne faut pas que les mots soient plus solides que les choses.

  1. Concordat ou Séparation, par G. Noblemaire, 1904, p. 190. Cf. aussi : La Séparation de l’Église et de l’État, par J. Dartigue, 1885, p. 14.