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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/295

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destinée à l’entretien de la gendarmerie. Le 30 décembre, il en provoqua un autre qui fixa une imposition sur les boucheries. Le même jour, une autre disposition fut prise à l’égard des commerçans nationaux et étrangers, et cette fois, le président prit « l’avis de son conseil, » dit cet acte.

Aucun étranger ne put être admis à se fixer dans la République, pour y exercer une industrie quelconque, qu’au préalable il n’eût obtenu du Président d’Haïti une autorisation spéciale à ce sujet. Aucun d’eux ne put faire le commerce de détail, ni faire le cabotage et le commerce sur les côtes, par lui ou des agents, ce droit étant réservé aux Haïtiens : ils ne purent non plus résider autre part que dans les ports ouverts au commerce étranger. La perception du droit de consignation fut établie désormais sur le produit total de la vente des cargaisons, et non plus sur le prix des factures comme par le passé. Enfin, le droit de tonnage sur les bàtimens étrangers fut fixé à 50 centimes par chaque tonneau.

Toutes ces dispositions, utiles et justes, prouvent de nouveau l’intelligence de Bonnet dans l’administration de l’État, et le concours qu’il donnait à son chef.

Une autre mesure dont il ne partagea pas l’idée, d’après ses convictions, fut prise par Pétion le 30 décembre. Il faut la faire connaître par son texte ; car elle ouvrit une ère nouvelle pour la République et influa puissamment sur sa stabilité, en faisant dès lors espérer son application sur une large échelle. Voici l’arrêté qui fut publié ce jour-là.

Le Président d’Haïti,

Toujours occupé de rendre le sort des défenseurs de la patrie aussi heureux que les moyens de l’État peuvent le permettre, et de récompenser les militaires qui ont rendu des services à la Répu-