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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/38

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« 3. Il est défendu, sous peine de 50 gourdes d’amende, à tous les notaires, de passer aucun acte de vente contraire aux dispositions de l’article précédent. Les notaires et greffiers qui recevront en dépôt des actes sous signature privée, contraires audit article, seront également condamnés à la même amende de 50 gourdes. Les arpenteurs qui ne se conformeraient pas au désir de l’article 2, paieront aussi 50 gourdes d’amende. »

Par le considérant de cette loi, cité plus haut, et par ces deux articles-ci, on voit que le sénat se préoccupait du maintien des grandes exploitations rurales, des grandes propriétés possédées, à titre de ferme, par les officiers supérieurs et les hauts fonctionnaires. Comme Toussaint Louverture, mais plus libéral que lui, il entrevoyait leur abandon par la formation de la petite propriété. L’ancien gouverneur général avait fixé à cinquante carreaux de terre le minimum de toute propriété rurale, le sénat le fixa à dix carreaux. Mais, en maintenant en possession, par l’article 1er, tout cultivateur propriétaire de n’importe quelle quantité de terre en vertu de titre légal, s’il y en avait parmi eux qui ne possédassent à ce titre que moins de dix carreaux, et qu’ils voulussent revendre à un tiers, non-propriétaire, n’était-ce pas les gêner dans leur droit de propriété ? Car les articles 7 et 8 de la constitution disaient que : « la propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, que toute personne a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. »

Ces observations suffisent pour expliquer la cause des divergences de vues entre le sénat et Pétion. En proposant la vente des biens du domaine à tous les officiers, depuis le général jusqu’au sous-lieutenant, Pétion se pro-