Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/39

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

posait de faire un grand nombre de petits propriétaires par les officiers inférieurs, puisqu’ils étaient beaucoup plus nombreux que les autres. En se refusant à cette mesure, le sénat voulait maintenir les grands biens du domaine entre les mains des officiers supérieurs, des hauts fonctionnaires publics, qui l’emportaient toujours dans le système de fermage que ce corps maintint par la loi. Entre les deux pouvoirs politiques, lequel pensait mieux d’après le régime républicain, lequel prévoyait mieux pour l’avenir ?

Que l’on comprenne bien nos observations : nous n’accusons point les intentions des membres du sénat, nous faisons seulement remarquer la différence entre les opinions, les vues de l’esprit ; car la loi du 21 avril, de même que celle du 6 accordant amnistie aux insurgés de la Grande-Anse, que le message du 11, relatif aux habitans et cultivateurs réfugiés dans l’Ouest, témoignent de la sollicitude du sénat pour cette classe de producteurs. Par la loi du 13 sur le payement des fermes, on reconnaît que ce corps voyait avec peine que les sucreries périclitaient ; il désirait que la culture de la canne fût alors remplacée par celle du coton, et il laissait au Président d’Haïti la faculté « de décider si les habitations étaient susceptibles d’être mises en cotonnerie ; et, dans le cas contraire, il ordonnera l’abandon des dites habitations, et le transport des cultivateurs sur une autre susceptible de revenus, (art. 9.) »

C’est ce qui résulte également de l’ensemble et de plusieurs articles de la loi du 21 avril sur la police des campagnes. Dans ses vues pour les faire fleurir, pour assurer de grands produits au pays, le sénat entrait dans les détails les plus minutieux pour le placement des cultivateurs