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Page:Augagneur, Erreurs et brutalités coloniales, Éditions Montaigne, 1927.djvu/165

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Dans les colonies nouvelles qui ne sont pas des colonies de peuplement, en raison de leur climat, il n’y a pas de colons, et les rares Européens établis dans le pays, au début de l’occupation demandent à être protégés, c’est-à-dire ne peuvent rien donner au fisc. C’est l’indigène qui doit subvenir aux dépenses de l’occupant, dont il n’a pas sollicité la venue : c’est lui qui fournira l’impôt et l’impôt du type le plus ancien, celui payé par le vaincu à son vainqueur, le tribut, l’impôt par tête, l’impôt de capitation.

À vrai dire, ce mode d’imposition était le seul qu’il fût possible à Madagascar d’établir et de percevoir ; nos procédés européens n’étant pas applicables là où n’existe pas d’industrie, où fonctionne un commerce de type primitif, où le troc est imposé par l’absence de monnaie régulière et le système de la propriété très différent du nôtre. L’impôt ne pouvait être que l’impôt personnel. Les indigènes, d’ailleurs, parfaitement indifférents à l’assiette de l’impôt, ne considèrent que son taux, ne se plaignent que de l’obligation de payer — obligation supportée comme conséquence de la subordination du vaincu à son vainqueur. À mesure que s’organise la colonie, les dépenses s’accroissent et il faut augmenter le taux de la capitation. Ainsi fut fait à Madagascar.

Jusqu’en 1903, l’impôt de la capitation dans les régions sud-est, habitées par les Baras, les Tanalas, les Antaisakas, avait été fixé à 10 francs par tête et par an. Au cours de 1904 les populations reçurent avis que l’année suivante la capitation serait portée à 15 francs.

Quinze francs, c’était une somme énorme pour des gens ne possédant rien que leurs bœufs, dont