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Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 2.djvu/281

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le nombre des conseillers ou juges, dans les cours d’assises, serait réduit de cinq à trois ; que la décision du jury se formerait contre l’accusé à la majorité de plus de sept voix, et que certains articles du code d’instruction criminelle seraient abrogés comme attentatoires à la souveraineté du jury. Suivant l’esprit de l’institution du jury, les jurés, on le sait, sont appelés à déclarer si le délit existe, et c’est aux juges d’appliquer la peine. Eh bien, d’après le code d’instruction criminelle, les juges du droit devaient participer, dans un cas déterminé, à la déclaration du fait. Et ainsi se trouvait altérée sinon détruite, entre les juges du droit et les juges du fait, une distinction fondamentale. En là faisant revivre, les chambres opéraient une réforme utile quoique partielle.

Déjà, grâce aux actives et persévérantes sollicitations de M. Patorni, avocat, une ordonnance du 12 novembre 1830, contresignée Dupont (de l’Eure), avait rétabli le jury en Corse, où il avait été suspendu par Bonaparte.

C’était trop peu de ces concessions pour relever le pouvoir, de son impopularité. Elle s’accrut, lorsqu’on vit les chambres adopter avec empressement, une loi[1] qui transformait en impôt de quotité la contribution personnelle, jusque là rangée au nombre des impôts de répartition[2]. Sans doute le temps avait introduit

  1. Loi sur l’impôt direct votée par la chambre des députés, le 26 janvier 1831, et adoptée définitivement le 17 mars 1831.
  2. L’impôt de répartition est celui dont l’autorité législative fixe d’avance le chiffre, et qu’elle répartit entre les départements. L’autorité départementale répartit à son tour le contingent qui lui est échu, entre les arrondissements ; l’autorité d’arrondissement entre les communes, et les communes entre les individus.