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Page:Blanqui - Cours d’économie industrielle 1836-1837.djvu/116

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Art. 2. En cas d’insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l’entretien des chemins vicinaux à l’aide, soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes et dont le maximum est fixé à 5.

Le conseil municipal pourra voter l’une ou l’autre de ces ressources ou toutes les deux concurremment.

Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l’exécution du présent article.

Art. 3. Tout habitant, chef de famille ou d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire porté au rôle de contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de 3 jours.

1o Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune.

2o Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre pour chacune des bêtes de somme, de trait ou de selle au service de la famille ou de l’établissement dans la commune.

Art. 4. La prestation sera appréciée en argent conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d’arrondissement.