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Page:Calmet - Traité sur les apparitions des esprits, tome 1, 1751.djvu/109

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DES ESPRITS.

Démon. Les Capitulaires des Rois[1] recommandent aux Paſteurs d’inſtruire & de déſabuſer les Fidéles ſur le ſujet de ce qu’on appelle Sabbat ; toutefois ils n’ordonnent point de peines corporelles contre ces ſortes de gens, mais ſeulement qu’on les déſabuſe, & qu’on empêche qu’ils n’en ſéduiſent d’autres.

Le Parlement en demeure là, tandis que la choſe ne va pas plus loin qu’à la ſimple ſéduction ; mais lorſqu’elle va à nuire aux autres, les Rois ont ſouvent ordonné aux Juges de punir ces ſortes de perſonnes de peines pécuniaires & de banniſſement. Les Ordonnances de Charles VIII. en 1490. & de Charles IX. dans les Etats d’Orléans en 1560. ſont formelles ſur ce point ; & elles ſe trouvent renouvellées par le Roi Louis XIV. en 1682. Au troiſiéme article ces Ordonnances portent, que s’il ſe trouvoit des perſonnes aſſez méchantes pour ajouter à la ſuperſtition l’impiété & le Sacrilége, ceux qui en ſeront convaincus ſeront punis de mort.

Lors donc qu’il eſt évident que quelque perſonne a porté préjudice au prochain par des maléfices, le Parlement

  1. Capitular. R. xiij. de Sortilegiis & Sorciariis 2, col. 361.