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DE LA NOUVELLE-FRANCE

fut reçu en la charge de lieutenant civil et criminel le 10 janvier 1667. Il avait juridiction en première instance sur toutes les causes civiles et criminelles « de la dépendance de Québec », et en seconde instance ou en appel sur les arrêts des juges seigneuriaux. Le jugement en dernier ressort appartenait au Conseil Souverain, sauf le recours suprême au Conseil d’État du roi[1].

L’intendant proposait aussi de simplifier les assignations et significations. Mû par son désir de diminuer le nombre des procès, il essayait de faire adopter la règle suivante qui était d’un caractère vraiment préventif : « Avant qu’aucune partie plaignante ou aucun demandeur habitant des côtes puisse se pourvoir en justice à Québec, par voie de procédure, il tentera la voie de la composition à l’amiable, en sommant sa partie par un voisin ou deux dignes de foi, de remettre ses intérêts à un ou plusieurs arbitres, ou à la décision du capitaine

  1. — Talon écrivait dans son « Mémoire sur l’état présent du Canada », soumis à Colbert en 1669 : « La justice est rendue en premier lieu par les juges des seigneuries, puis par un lieutenant civil et criminel, établi par la compagnie en chacune des juridictions de Québec et des Trois-Rivières, et sur le tout un Conseil Souverain qui juge en dernier ressort de tous les cas dont il y a appellation ». De plus à Montréal un lieutenant civil et criminel avait été nommé par les Messieurs de St-Sulpice, seigneurs de l’île de Montréal. En 1667, il y avait des juges seigneuriaux dans les seigneuries de Beaupré, de Beauport, de Notre-Dame-des-Anges, du Cap de la Madeleine, etc. Ces juges prévôts ou juges baillis, nommés par les seigneurs, avaient juridiction de première instance dans les affaires de tutelle et de curatelle, d’arpentage et de bornage, dans les actions civiles, réelles, personnelles et mixtes, dans les cas de délits dont l’amende n’excédait pas soixante sols parisis, etc. (Cugnet, Traité de la loi des Fiefs, pp. 53 et 54).