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Page:Chapais - Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France (1665-1672), 1904.djvu/173

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JEAN TALON, INTENDANT

de quartier, en matière de peu au-dessous de quinze livres, de légère querelle, débats ou injures proférées ; et sur le refus, il procédera ainsi qu’il a été ci-devant dit, après que le refusant aura été condamné aux frais de la première assignation, préférablement et avant que d’être reçu à plaider, ensuite de son refus prouvé véritable, attendu que, refusant la voie d’honnêteté et la composition à l’amiable qui lui est offerte sur son intérêt prétendu, il témoigne une inclination à la procédure qui ne peut être que blâmable. » Pendant que nous parcourions ce texte vieux de deux siècles et quart, un rapprochement plein du plus vif intérêt s’imposait forcément à notre esprit. Le règlement pour la « composition amiable » de l’intendant Talon, nous apparaissait comme le précurseur de la loi de conciliation introduite dans nos statuts provinciaux, en 1899, sur l’initiative de M, Chicoyne, député du comté de Wolfe à l’Assemblée législative. Écoutez le langage du législateur de 1899 : « En matière purement personnelle et mobilière, et lorsque le montant réclamé n’excède pas vingt-cinq piastres, aucune demande principale introductive d’instance, entre parties capables de transiger et sur des objets qui peuvent être l’objet d’une transaction, ne sera reçue devant les tribunaux de première instance, à moins que le défendeur n’ait été préalablement appelé en conciliation devant l’un des conciliateurs visés par la présente loi, ou que les parties n’aient volontairement comparu devant lui. »[1] Avec quelques variantes de forme, c’est bien la même idée que l’on trouve exprimée dans les deux textes. À plus de deux siècles de distance, l’intendant du roi et le représentant du peuple

  1. — Statuts de Québec, 62 Victoria, 1899, chap. LIV, p. 271.