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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/227

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surer l’exécution du bill du 28 août 1833, concernant l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques. Pour les colonies qui possèdent des législatures représentatives, ces dispositions doivent émaner des gouverneurs, conseils et assemblées générales ; pour les colonies soumises à l’autorité législative de Sa Majesté, elles peuvent émaner, soit du roi en conseil, soit des législatures locales. Sans discuter la question de savoir auquel de ces deux derniers pouvoirs il serait préférable d’attribuer la confection des lois destinées aux colonies de la Couronne, il suffira, pour le but qu’on se propose, de dire que le projet suivant a été préparé dans l’hypothèse où les dispositions à prendre pour l’exécution du bill d’émancipation seraient établies, par des ordres du roi en conseil, dans les colonies où il n’existe pas de chambres d’assemblée générale. Afin de rendre ce projet plus clair, on l’a rédigé comme s’il devait s’appliquer exclusivement à la Guyane anglaise. Il n’est pas besoin de dire que plusieurs changements matériels deviendraient nécessaires si l’on voulait l’appliquer à d’autres colonies.

On croit convenable de faire observer que les dispositions contenues dans le projet dont il s’agit sont présentées ci-après, non dans la forme qui leur serait propre si elles étaient promulguées avec le caractère d’une loi, mais dans un style plus populaire et plus laconique, qui, bien que moins précis, paraîtra probablement plus clair et plus intelligible. On a classé ces dispositions par chapitres, au lieu d’en faire la matière de plusieurs ordres distincts, parce qu’il y a plus d’avantage à les présenter en une seule loi qu’en plusieurs lois séparées. On a évité, d’ailleurs, par cette méthode, beaucoup de redites et de répétitions. Il est