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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/255

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14. Si un apprenti-travailleur, sans y être légalement autorisé, se met en possession d’un terrain appartenant à Sa Majesté ou à toute autre personne, le juge spécial pourra le déposséder de ce terrain et des bâtiments qui y auraient été construits, et ordonner que le tout, avec les récoltes qui s’y trouveraient, sera remis au propriétaire du sol.

Si, dans le mois qui suivra cette expropriation, le propriétaire ne se présente pas pour faire valoir ses droits, le juge spécial ordonnera la vente, au profit du trésor public de la colonie, des récoltes, du bétail et des divers objets saisis sur le terrain.

15. Si, pendant deux années, l’apprenti-travailleur a possédé sans trouble un terrain de ce genre, l’expropriation mentionnée ci-dessus ne pourra plus avoir lieu.

16. Le juge spécial pourra, en outre, condamner l’apprenti-travailleur qui aurait pris illégalement possession d’un terrain semblable, au travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps n’excédant point trois mois, s’il lui est bien démontré que cet apprenti a agi frauduleusement et avec la certitude qu’il n’avait aucun droit fondé à la possession du terrain.

17. Aucun apprenti-travailleur ne pourra quitter la colonie sans être muni d’un passe-port délivré par le gouverneur, avec le consentement écrit de son maître.

18. Tout apprenti-travailleur qui quitterait ou essayerait de quitter la colonie sans avoir obtenu un semblable passeport, encourra la peine du travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps qui n’excédera point six mois.

19. Tout individu que ses occupations ordinaires retiennent à la mer ou sur une rivière navigable, soit comme