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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/256

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pécheur, soit comme marin, sera enregistré au bureau du juge spécial du district ; et tout apprenti-travailleur qui se livrerait aux mêmes occupations sans avoir été préalablement enregistré, encourra la peine du travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps qui n’excédera pas trois mois.

20. Toutes les embarcations que l’acte de navigation ne soumet point à la formalité de l’enregistrement seront inscrites, au bureau du juge spécial du district, sur un registre qui devra contenir la description de l’embarcation, le nom du propriétaire et le lieu où elle est habituellement amarrée.

21. Nul ne pourra avoir une embarcation de ce genre sans une patente du gouverneur.

22. Tout propriétaire d’embarcation qui aurait obtenu une patente devra, lorsque l’embarcation ne sera point dehors, la faire amarrer dans l’endroit fixé par la patente.

23. Toute embarcation non patentée pourra être saisie et confisquée ; et toutes celles qui seront amarrées ailleurs que dans l’endroit fixé par la patente pourront être mises et gardées sous séquestre jusqu’à ce que le propriétaire ait acquitté l’amende qui sera prononcée contre lui, amende qui ne sera pas moindre de vingt schellings et n’excédera point cinq livres.

24. Tout individu qui, à l’aide d’une embarcation, transportera ou aidera à transporter hors de la colonie un apprenti-travailleur, qui ne serait point muni d’un passeport délivré parle gouverneur, encourra une amende de cinquante livres ou la peine de la prison pendant lui mois au plus.