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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/263

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prenti qui chercherait à se libérer, ou dans le cas d’une évaluation exagérée des services dudit apprenti par lesdites parties, le gouverneur pourra nommer, sous sa signature et le sceau de la colonie, autant de personnes qu’il croira nécessaires comme arbitres officiels de l’évaluation (appraisement). Le nom et le domicile desdits arbitres seront publiés dans la gazette de la colonie ; mais ils ne pourront entrer en fonction qu’après avoir juré, en présence d’un juge de paix, de remplir leur mandat avec probité et impartialité.

7. Dans tous les cas où l’évaluation de la somme à donner pour la libération de l’apprenti ne pourrait se terminer par le fait des parties chargées de cette évaluation d’après les lois antérieures au présent acte, ou dans le cas d’une évaluation exagérée, le gouverneur, à la demande d’une des personnes intéressées ou du représentant de ladite personne, pourra, dans toute colonie où des arbitres officiels auront été nommés d’après le présent acte, charger l’un desdits arbitres de procéder à l’évaluation de l’apprenti. Cette évaluation sera sans appel, et l’apprenti, après en avoir acquitté le montant, sera entièrement libéré du temps qu’il lui restait à passer dans l’apprentissage.

8. Dans les cas ci-dessus mentionnés, l’arbitre aura le pouvoir de procéder seul à la libération de l’apprenti, et aussi efficacement que les personnes auxquelles ce pouvoir était antérieurement attribué. Le gouverneur, de l’avis de son conseil, aura le droit de faire tels règlements qu’il jugera nécessaires pour adapter à la législation de la colonie la manière de procéder de l’arbitre opérant seul l’évaluation et la libération dudit apprenti.