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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/270

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miné. A la cessation de l’apprentissage, lesdites dispositions cesseront d’être en vigueur, excepté à l’égard des privilèges ou immunités accordés pour ce qui aurait été fait sous l’empire du présent acte ; excepté encore à l’égard de toute disposition de loi, toute ordonnance, tout ordre ou acte d’assemblée abrogé par le présent acte.

27. Attendu que, dans les colonies régies par la Couronne, certaines lois en vigueur au moment de la promulgation de l’acte d’abolition de l’esclavage déterminaient la quantité de nourriture et les autres avantages à allouer aux esclaves ; attendu qu’il a paru douteux que ledit acte attribuât à la Couronne le pouvoir d’augmenter lesdites allocations, il est arrêté que Sa Majesté en conseil pourra, par des ordres en conseil rendus de temps à autre, augmenter lesdites allocations comme Sa Majesté le jugera à propos. Toute disposition contraire dudit acte est abrogée.

28. Attendu que, par l’effet de certaines dispositions dudit acte, les enfants engagés comme apprentis avant le 1er août 1840, et que des apprentis, par des jugements rendus par les magistrats spéciaux, peuvent, dans certains cas, être forcés de servir comme apprentis après ladite date du 1er août 1840, et qu’à cet égard ledit acte doit être amendé, il est arrêté qu’aucune personne ne pourra, en vertu dudit acte, ou d’un contrat d’apprentissage, être forcée de servir comme apprenti, après le 1er janvier 1841, à Maurice, ou, après le i"août 1er 1840, dans les autres colonies. Tout ce qui, dans ledit acte ou ledit contrat, serait contraire à la présente disposition, est abrogé.

29. Dans la rédaction du présent acte, le mot gouverneur