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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/282

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session spéciale de paix qui est autorisée à nommer des constables et à fixer leurs honoraires. Les juges et les assemblées de paroisse sont autorisés à prélever, par une taxe, la somme nécessaire à l’acquittement desdits honoraires, sous peine d’une amende de 50 livres par chacun desdits juges ou membres d’assemblée qui aura négligé de remplir son devoir. Moitié de ladite amende sera appliquée à la personne exerçant les poursuites ; l’autre moitié reviendra à la Couronne.

2. Dans le cas de décès, d’absence ou d’incapacité d’un constable, il sera pourvu à son remplacement par le custos ou le plus ancien magistrat, assisté de deux ou d’un plus grand nombre de juges de la paroisse. Trois desdits juges au moins pourront révoquer et condamner à une amende qui n’excédera pas 50 livres, ou à un emprisonnement qui ne pourra durer plus de trois mois, tout constable qui se sera mal conduit ou qui aura négligé son devoir. Ladite amende sera recouvrable par voie de saisie ou de vente des biens meubles du délinquant.

3. Toute personne qui aura illégalement attaqué ou battu une autre personne, ou qui aura commis tout autre délit, pourra, sur la plainte de la partie lésée, être condamnée par deux juges de paix à une amende qui, avec les frais, ne pourra s’élever à plus de 5 livres. Ladite amende, payée aux marguilliers ou au trésorier de la paroisse où le délit aura été commis, sera reçue au profit des habitants de ladite paroisse, dont cependant le témoignage sera admis dans l’examen du délit. Dans le cas où l’amende ne serait pas immédiatement payée, le délinquant pourra être détenu dans la prison la plus voisine pendant trente jours au plus. Si, après l’examen du délit, lesdits juges trouvent que les