un juge de paix, d’une amende de 10 liv. st. par chaque contravention. Ladite amende, perçue de la manière ci-dessus prescrite pour le recouvrement des salaires, sera versée au trésor public.
12. Les salaires des travailleurs employés sur les habitations de la manière ci-dessus définie, en l’absence d’un engagement particulier, seront payés chaque semaine, à un jour détermine, parle maître desdits travailleurs, le dimanche excepté.
ACTE
SERVANTS).
Attendu qu’il est instant que les gages des domestiques soient convenablement réglés, et que toute infraction à cet égard devra être redressée (redress) de la manière prescrite par un acte récent de cette colonie, relatif à la fixation et au recouvrement des gages des travailleurs sur les habitations,
Le gouverneur, de concert avec le conseil et l’assemblée, arrête ce qui suit :
1. A dater de la publication du présent acte, et en l’absence de tout contrat particulier stipulant le contraire, les domestiques dans la colonie seront considérés comme étant