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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/50

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ART. 7.

Si la personne qui a droit aux services d’un apprenti-travailleur désire le libérer de ses obligations d’apprenti avant la fin de son apprentissage, elle pourra accorder cette libération par acte authentique, dans les formes qui seront déterminées par les actes d’assemblée, arrêtés ou ordres en conseil, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Mais, si l’apprenti-travailleur ainsi libéré est âgé de cinquante ans et plus, ou s’il est atteint d’une infirmité corporelle ou intellectuelle qui ne lui permette pas de pourvoir par lui-même à sa subsistance, la personne qui l’aura libéré devra subvenir à ses besoins pendant le reste du temps de son apprentissage, comme si la libération n’avait point eu lieu.

ART. 8.

Tout apprenti-travailleur pourra, sans le consentement et même contre la volonté de la personne qui a droit à ses services, se libérer de son apprentissage moyennant le payement, fait à celle-ci, du montant de l’estimation qui aura été faite desdits services, en se conformant, tant pour le mode de cette estimation, que pour le mode et les conditions du payement et de la libération, aux règles qui seront établies par les actes d’assemblée, arrêtés ou ordres en conseil, ainsi qu’il sera dit ci-après.

ART. 9.

Aucun apprenti-travailleur ne pourra être transporté hors de la colonie à laquelle il appartient.