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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/51

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Tout apprenti-travailleur rural compris dans la première des trois classes établies en l’article 4 devra être employé, par la personne qui aura droit à ses services, aux travaux des plantations ou des propriétés auxquelles il était attaché ou sur lesquelles il travaillait habituellement antérieurement au 1er août 1834. Néanmoins, avec l’autorisation écrite de deux ou d’un plus grand nombre de juges de paix munis de la commission spéciale dont il sera fait mention ci-après, la personne qui aura droit aux services desdits apprentis-travailleurs ruraux pourra les employer aux travaux d’une autre habitation ou propriété à elle appartenant, pourvu qu’elle soit située dans la même colonie. L’autorisation dont il s’agit ne pourra être délivrée et ne sera valide qu’après que lesdits juges de paix se seront bien assurés qu’elle n’aura point pour effet de séparer l’apprenti-travailleur rural de ses père, mère, mari, femme ou enfants, ou de toute autre personne réputée lui appartenir à ces différents degrés d’alliance ou de parenté, et qu’il n’en résultera aucun inconvénient pour sa santé ou son bien-être. Ladite autorisation devra, d’ailleurs, être libellée, délivrée, certifiée et enregistrée conformément à ce qui sera établi par les actes d’assemblée, arrêtés ou ordres en conseil comme il sera dit ci-après.

ART. 10.

Les droits d’une personne aux services d’un apprenti-travailleur pourront se transmettre à une autre personne, par marché, acte de vente, contrat de mariage, donation, testament, succession, etc., en la forme et suivant les règles qui seront établies par les actes d’assemblée, arrêtés ou