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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/66

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ART. 28.

Les commissaires pour la réduction de la dette nationale pourront souscrire et contribuer, pour lesdits emprunts, avec les valeurs déposées en leur nom à la banque d’Angleterre.

ART. 29.

Les sommes provenant desdits emprunts seront versées à la banque d’Angleterre, et portées en recette sous le titre : Compte de l’indemnité des Indes occidentales (The west India compensation account), etc.

ART. 30.

Les caissiers de la banque d’Angleterre donneront reçu des versements faits entre leurs mains en vertu desdits emprunts, etc.

Lorsqu’un soumissionnaire ne versera qu’une partie des sommes qu’il se sera engagé à fournir, ces sommes demeureront acquises au trésor public, et les annuités que ledit soumissionnaire aura reçues en échange n’auront plus aucune valeur.

ART. 31.

Les intérêts dudit emprunt de 20 millions de livres sterling, et les frais qui en résulteront, seront acquittés sur les fonds de la dette consolidée du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande (consolidated fund, etc.).

ART. 32.

Les fonds nécessaires pour servir les annuités créées en