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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/67

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vertu dudit emprunt et payer les frais qui en résulteront seront versés, par l’échiquier, entre les mains du caissier de la banque.

ART. 33.

Pour la distribution et la répartition entre les ayants droit du fonds d’indemnité créé par le présent acte, Sa Majesté pourra nommer des commissaires arbitres.

Ces commissaires, dont le nombre ne pourra être moindre de cinq, examineront les réclamations qui leur seront déférées, et prononceront sur les droits des réclamants au partage de l’indemnité dont il s’agit.

ART. 34.

Avant d’entrer en fonctions, les commissaires arbitres prêteront, entre les mains du chancelier de l’échiquier ou du greffier de la chancellerie, le serment dont la teneur suit :

« Je jure de remplir, aussi fidèlement et aussi impartialement qu’il me sera possible, le mandat dont je suis investi par l’acte du 28 août 1833, intitulé, etc.[1] »

ART. 35.

Les commissaires arbitres pourront se réunir aux jours et lieux qu’ils jugeront convenables, sauf l’approbation des commissaires de la trésorerie.

  1. An act for the abolition of slavery throughout the british colonies, for promoting the industry of the manumitted slaves, and for compensating the persons hitherto entitled to the services of such slaves.