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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/194

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nature que celle qu’ils leur donneront, et sans avoir à payer de prime pour le nouveau monnayage.

Les monnaies japonaises de toute espèce, à l’exception de celle de cuivre, pourront être exportées du Japon, aussi bien que l’or et l’argent étrangers non monnayés.

Art. 15. Si les chefs de la douane japonaise n’étaient pas satisfaits de l’évaluation donnée par les négociants à quelques-unes de leurs marchandises, ces fonctionnaires pourraient en estimer le prix, et offrir de les acheter au taux ainsi fixé. Si le propriétaire refusait d’accepter l’offre qui lui aurait été faite, il aurait à payer aux autorités supérieures de la douane les droits proportionnels à cette estimation. Si au contraire l’offre était acceptée, la valeur offerte serait immédiatement payée au négociant sans escompte ni rabais.

Art. 16. Si un bâtiment français venait à naufrager ou à être jeté sur les côtes de l’empire du Japon, ou s’il était forcé de chercher un refuge dans quelque port des domaines de Sa Majesté l’Empereur du Japon, les autorités japonaises compétentes, ayant connaissance du fait, donneraient immédiatement à ce bâtiment toute l’assistance possible. Les personnes du bord seraient traitées avec bienveillance, et on leur fournirait, si cela était nécessaire, les moyens de se rendre au consulat français le plus voisin.

Art. 17. Des fournitures à l’usage des bâtiments de guerre français pourront être débarquées à Kangaoua, à Hacodadi et à Nagasaki, et placées en magasins à terre, sous la garde d’un employé du Gouvernement français, sans avoir à payer de droits ; mais si ces fournitures étaient vendues à des Japonais ou à des étrangers, l’acquéreur payerait, aux autorités japonaises compétentes