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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/195

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la valeur des droits qui y seraient applicables.

Art. 18. Si quelque Japonais venait à ne pas payer ce qu’il doit à des sujets français, ou s’il se cachait frauduleusement, les autorités japonaises compétentes feraient tout ce qui dépendrait d’elles pour le traduire en justice et pour obtenir de lui le payement de sa dette ; et si quelque sujet français se cachait frauduleusement, ou manquait à payer ses dettes à un Japonais, les autorités françaises feraient de même tout ce qui dépendraient d’elles pour amener le délinquant en justice et le forcer à payer ce qu’il devrait.

Ni les autorités françaises ni les autorités japonaises ne seront responsables du payement de dettes contractées par des sujets français ou japonais.

Art. 19. Il est expressément stipulé que le Gouvernement français et ses sujets jouiront librement, à dater du jour où le présent Traité sera mis en vigueur, de tous les privilèges, immunités et avantages qui ont été ou qui seraient garantis à l’avenir, par Sa Majesté l’Empereur du Japon, au Gouvernement ou aux sujets de toute autre nation.

Art. 20. Il est également convenu que chacune des deux Hautes Parties contractantes pourra, après en avoir prévenu l’autre une année d’avance, à dater du 15 août 1872, ou après cette époque, demander la révision du présent Traité pour y faire les modifications ou y insérer les amendements que l’expérience aurait démontrés nécessaires.

Art. 21. Toute communication officielle adressée par l’agent diplomatique de Sa Majesté l’Empereur des Français aux autorités japonaises sera dorénavant écrite en français. Cependant, pour faciliter la prompte expédition des affaires, ces communications, ainsi que celles