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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/196

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des consuls de France au Japon, seront, pendant une période de cinq années, à dater de la signature du présent Traité, accompagnées d’une traduction japonaise.

Art. 22 et dernier. Le présent Traité de paix, d’amitié et de commerce sera ratifié par Sa Majesté l’Empereur des Français et par Sa Majesté l’Empereur du Japon, et l’échange de ces ratifications aura lieu à Yedo, dans l’année qui suivra le jour de la signature.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes qu’au moment ou le Traité sera signé, le plénipotentiaire français remettra aux plénipotentiaires japonais deux textes en français du présent Traité, comme, de leur côté, les plénipotentiaires japonais en remettront au plénipotentiaire de France deux textes en japonais. Ces quatre documents ont le même sens et la même portée ; mais, pour plus de précision, il a été convenu qu’il serait annexé à chacun d’eux une version en langue hollandaise, qui en serait la traduction exacte, attendu que, de part et d’autre, cette langue peut être facilement comprise, et il est également convenu que, dans le cas où une interprétation différente serait donnée au même article français et japonais, ce serait alors la version hollandaise qui ferait foi.

Il est aussi convenu que la version hollandaise ne différera, en aucune manière, quant au fond, des textes hollandais qui font partie des Traités conclus récemment par le Japon avec les États-Unis d’Amérique, l’Angleterre et la Russie.

Dans le cas où l’échange des ratifications n’aurait pas eu lieu avant le 15 août 1859, le présent Traité n’en serait pas moins mis à exécution à dater de ce jour-là.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.