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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/265

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du navire, le capitaine sera passible d’une amende de cinquante piastres par jour de retard au profit du Gouvernement chinois ; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d’ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d’avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit du Gouvernement chinois.

Art. 18. Les capitaines et négociants français pourront louer telles espèces d’alléges et d’embarcations qu’il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces alléges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l’intervention de l’autorité chinoise et, par conséquent, sans sa garantie, en cas d’accident, de fraude ou de disparition desdites alléges. Le nombre n’en sera pas limité, et le monopole n’en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.

Art. 19. Toutes les fois qu’un négociant français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d’abord en remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire qui chargera immédiatement un interprète reconnu du consulat d’en donner communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d’embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme la plus convenable pour qu’il n’y ait chance de perte pour aucune des parties.

Le négociant français devra se faire représenter sur le