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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/274

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l’autorité locale s’adressera au consul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée. De part et d’autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.

Art. 33. Quand des matelots descendront à terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale qui seront arrêtés par le consul et communiqués à l’autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins français et les gens du pays.

Art. 34. Dans le cas où les navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par les pirates, dans des parages dépendants de la Chine, l’autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, des qu’elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu’ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu’elles se trouvent, seront remises entre les mains du consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l’on ne peut s’emparer des coupables, ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligée par la loi en pareille circonstance ; mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.

Art. 35. Lorsqu’un sujet français aura quelque motif de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d’abord exposer ses griefs au consul qui, après avoir examiné l’affaire, s’efforcera de l’arranger à l’amiable. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d’un Français, le consul écoutera ses réclamations avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement à l’amiable ; mais si, dans l’un ou l’autre cas, la