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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/275

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chose était impossible, le consul requerra l’assistance du fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l’affaire, statueront suivant l’équité.

Art. 36. Si, dorénavant, des citoyens français éprouvaient quelques dommages, ou s’ils étaient l’objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seraient poursuivis par l’autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français : à bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller, de détruire ou d’incendier les maisons, les magasins des Français, ou tout autre établissement formé par eux, la même autorité, soit à la réquisition du consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l’émeute, s’emparer des coupables, les livrer à toute la rigueur des lois ; le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.

Art. 37. Si des Chinois, à l’avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n’auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résultait de l’ancien état de choses ; ils pourront seulement s’adresser, par l’entremise de leurs consuls, à l’autorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l’affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire à leurs engagements, suivant la loi du pays. Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s’il est mort ou en faillite, et s’il ne reste rien pour payer, les négociants français ne pourront point appeler l’autorité chinoise en garantie.