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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/277

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Art. 40. Si, dorénavant, le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français jugeait convenable d’apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent Traité, il sera libre d’ouvrir, à cet effet, des négociations avec le Gouvernement chinois, après un intervalle de douze années révolues à partir de l’échange des ratifications. Il est d’ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente Convention ne saura être imposée aux consuls ou aux agents consulaires, non plus qu’à leurs nationaux, tandis que, comme il a été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, privilèges, immunités et garanties quelconques qui auraient été ou qui seraient accordés par le Gouvernement chinois à d’autres puissances.

Art. 41. Sa Majesté l’Empereur des Français, voulant donner à Sa Majesté l’Empereur de la Chine une preuve des sentiments qui l’animent, consent à stipuler, dans des articles séparés ayant la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot au présent Traité, les arrangements convenus entre les deux Gouvernements au sujet des questions antérieures aux événements de Canton et aux frais qu’ils ont occasionnés au Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français.

Art. 42. Les ratifications du présent Traité d’amitié, de commerce et de navigation, seront échangées à Pékin, dans l’intervalle d’un au à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut, par Sa Majesté l’Empereur des Français et par Sa Majesté l’Empereur de la Chine. Après l’échange de ces ratifications, le Traité sera porté à la connaissance de toutes les autorités supérieures de l’Empire dans les provinces et dans la capitale, afin que sa publicité soit bien établie.