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Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/276

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En cas de fraude ou de non-payement de la part des négociants français, le consul prêtera, de la même manière, assistance aux réclamants, sans que, toutefois, ni lui ni son Gouvernement puissent, en aucune manière, être rendus responsables.

Art. 38. Si, malheureusement, il s’élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où, durant le cours d’une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l’autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s’il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l’action régulière des lois françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gouvernement français.

Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue dans la présente Convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et délits commis par eux en Chine, les Français seront constamment régis par les lois françaises.

Art. 39. Les Français en Chine dépendront également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s’élever entre eux, de la juridiction française. En cas de différends survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que l’autorité chinoise n’aura à s’en mêler en aucune manière. Elle n’aura pareillement à exercer aucune action sur les navires français ; ceux-ci ne relèveront que de l’autorité française et du capitaine.