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Page:Code de commerce, 1807.pdf/100

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Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l'état.

530. S’il n’existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens: les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l’étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu’il fera supporter à ses créanciers.

531. Toutes les fois qu’il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la section II du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d’être rehabilité.

En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à l’article 526.

Chapitre IX.
Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits en cas de faillite.


Section I.re
Dispositions générales.

532. S’il n’y a pas d’action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d’y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après.

533. Les syndics présenteront au commissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles; et le commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S’il y a des créanciers contestant le privilége, le tribunal prononcera; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse.