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Page:Code de commerce, 1807.pdf/108

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de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n’ont pas été acquittées.

580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu’il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n’ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n’ont été ni enlevées ni changées, et que les marchandises n’ont subi en nature et quantité ni changement ni altération.

581. Pourront être revendiquées, aussi long-temps qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l’envoyeur: dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s’il n’a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l’acheteur.

582. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignation de marchandises, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.

583. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à l’époque de sa faillite, pourront être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d’acceptations ou de billets tirés au domicile du failli.

584. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mais elle cessera d’avoir lieu, si, à l’époque des remises, il était débiteur d’une somme quelconque.