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Page:Code de commerce, 1807.pdf/111

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3.° S’il a fait des ventes, négociations ou donations supposées;

4.° S’il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagemens sous signature privée;

5.° Si, ayant été chargé d’un mandat spécial, ou constitué dépositaire d’argent, d’effets de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat, soit le dépôt;

6.° S’il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d’un prête-nom;

7.° S’il a caché ses livres.

594. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel,

Le failli qui n’a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive;

Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice.

595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d’office devant les cours de justice criminelle, par les procureurs impériaux et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation soit des syndics, soit d’un créancier.

596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse.

597. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s’être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d’avoir acquis sur lui des créances fausses; et qui, à la vérification et affirmation