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Page:Code de commerce, 1807.pdf/114

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procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.

609. Après l’expiration des deux mois, le procureur impérial et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparement, au procureur général de la cour d’appel, les renseignemens qu’ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières qu’ils auraient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis sur sa demande.

610. Le procureur général de la cour d’appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.

611. L’arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur impérial qu’au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n’auront pas rendu ou apuré leurs comptes.

613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.

614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse moins qu’il n’ait obtenu sa réhabilitation.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 12 Septembre 1807. Signé FONTAINES, président; J. V. DUMOLARD, CHAPPUIS, MICHELET-ROCHEMONT, MILSCENT, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtus des sceaux de l'État, insérées au Bulletin