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Page:Code de commerce, 1807.pdf/117

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il doit être augmenté à raison d’un électeur pour mille âmes de population.

620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s’il est âgé de trente ans, s’il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls de marchands.

621. L’élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu’il s’agira d’élire le président, l’objet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin.

622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an: aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.

623. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu’après un an d’intervalle.

624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Gouvernement: leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un règlement d’administration publique.

625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l’exécution des jugemens emportant la contrainte par corps: la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier.

626. Les jugemens, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'art. 414 du Code de