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Page:Code de commerce, 1807.pdf/24

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lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

§. VIII. De l'Aval.

141. Le paiement d’une lettre de change, indépendamment de l’acceptation et de l’endossement, peut être garanti par un aval.

142. Cette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé.

Le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

§. IX. Du Paiement.

143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique.

144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement.

145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré.

146. Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l’échéance.

147. Le paiement d’une lettre de change fait sur une seconde, troisième quatrième, &c. est valable, lorsque la seconde troisième, quatrième, &c. porte que ce paiement annule l’effet des autres.

148. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, &c. sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l’égard du tiers porteur de son acceptation.

149. II n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.

150. En cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient, peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, &c.

151. Si la lettre de change perdue est revêtue de