DÉCRET.
LIVRE II.
DU COMMERCE MARITIME.
ART. 190. Les navires et autres bâtimens de mer sont meubles.
Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.
191. Sont privilégiées, et dans l’ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées:
1.o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;
2.o Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ;
3.o Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu’à la vente ;
4.o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux ;
5.o Les frais d’entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port ;
6.o Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l’équipage employés au dernier voyage ;
7.o Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins