Aller au contenu

Page:Code de commerce, 1807.pdf/34

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

DÉCRET.

LIVRE II.
DU COMMERCE MARITIME.



TITRE I.er
Des Navires et autres Bâtimens de mer.


ART. 190. Les navires et autres bâtimens de mer sont meubles.

Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.

191. Sont privilégiées, et dans l’ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées:

1.o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;

2.o Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ;

3.o Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu’à la vente ;

4.o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux ;

5.o Les frais d’entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port ;

6.o Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l’équipage employés au dernier voyage ;

7.o Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins