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Page:Code de commerce, 1807.pdf/45

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paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s’il y a lieu.

237. Hors le cas d’innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires.

238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l’achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.

239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s’il n’y a convention contraire.

240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l’article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés.

241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l’avis des officiers et principaux de l’équipage ; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu’il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d’en répondre en son propre nom.

Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé.

242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport.

Le rapport doit énoncer

Le lieu et le temps de son départ,

La route qu’il a tenue,

Les hasards qu’il a courus,

Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage.

243. Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce.