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Page:Code de commerce, 1807.pdf/76

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4.° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun;

5.° Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire;

6.° Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois;

7.° Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l’ennemi;

8.° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l’intention d’éviter la perte totale ou la prise;

Et en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d’après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement.

401. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.

402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement.

403. Sont avaries particulières,

1 .° Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement;

2.° Les frais faits pour les sauver;

3.° La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer ;

Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d’eau à réparer;