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Page:Code de commerce, 1807.pdf/91

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délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l’exigence des cas.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux.

480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu’ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le tribunal de commerce nommera.

Section II.
De la cessation des fonctions des Agens.

481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agens cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l’état de la faillite.

482. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agens, et seront chargés provisoirement de toute l’administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.

Section III.
Des Indemnités pour les Agens.

483. Les agens, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires.

484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d’après les bases qui seront établies par un règlement d’administration publique.

485. Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.