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Page:Condorcet - Observations de Condorcet sur le vingt-neuvième livre de L'esprit des lois.pdf/33

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sur le xxixe. liv. de l’esprit des lois.

deux espèces. Les premières sont les principes d’après lesquels chaque question doit être décidée, les autres règlent la forme suivant laquelle elle doit l’être.

4o. Les lois politiques qui règlent, 1o. l’exercice du droit de législation ; 2o. la manière d’employer, la force publique au maintien de la sureté extérieure ; 3o. les moyens de l’employer à assurer l’exécution des lois ; 4o. la manière de traiter, au nom de la nation, avec les étrangers ; 5o. les dépenses qui doivent être faites aux frais de la nation ; 6o. les impôts.

Nous ne parlons pas des lois de commerce, parce que le commerce doit être absolument libre, et n’a besoin d’aucune autre loi que de celles qui-assurent les propriétés.

Ensuite il faut, sur chaque partie, réduire à des questions générales, simples, et en un aussi petit nombre qu’on pourra, toutes les questions particulières qui peuvent se présenter, et examiner pour chacune :

1o. Si elle doit être décidée par une loi ;

2o. Si, d’après les règles de la justice, la raison ne fournit pas une réponse à la question.