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Page:Créquy - Souvenirs, tome 10.djvu/187

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que ledit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille a sur le Royaume de Naples, tant dans le traité conclu à Vienne l’an 1738, que dans celui qui vient d’être conclu à Aix-la-Chapelle, et généralement dans tous ce qui pourrait être fait, sans que notre Maison y fût appelée ou y fût intervenue, à ce que lesdits traités ne puissent acquérir un plus grand droit à S. M. S. sur ledit Royaume de Naples, ni diminuer celui que ledit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille, ses descendans ou représentans ont sur ledit Royaume, et qu’ils ne puissent, sous quelque prétexte que ce soit, recevoir aucun préjudice dans les dignités, rangs et prérogatives que ledit droit leur doit donner.

Déclarons en outre que nous envoyons et enverrons les copies du présent acte aux Ministres des Cours étrangères, et que nous le rendrons public par tous les moyens qu’il nous sera possible, afin que toute l’Europe connaisse que nous sommes fort éloignés d’abandonner les droits qui nous ont été transmis par nos prédécesseurs, nous réservant de les soutenir et de faire valoir dans un temps plus favorable par tous les moyens et raisons que nous déduirons alors.

Donné à Paris le six novembre, l’an de grâce mil sept cent quarante-huit.

(Signé) M.V.M. DE LA TOUR D’AUVERGNE
Duchesse Douaière de la Trémoille
A. C. F. DE LA TRÉMOILLE,
Prince de Talmont.
(Et plus bas) Par leurs Altesses,
De Melleraye,
Treiul.